Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Buizingen en Belgique et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1982 du Préfet d'Indre-et-Loire accordant à la société protectrice des animaux un permis de construire un bâtiment à usage de chenil sur le territoire de la commune de Luynes ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Luynes, approuvé le 8 décembre 1978, classait la parcelle C 1090 en zone NC, ladite parcelle étant incluse dans une zone faisant l'objet d'une servitude de protection pour espaces boisés ; qu'une modification du plan consistant à transférer ladite parcelle en zone NDa a été approuvée le 9 septembre 1980 sans que soit modifiée l'inclusion de la parcelle dans la zone faisant l'objet de la servitude de protection ; que mis en révision, le plan d'occupation des sols, rendu public le 21 décembre 1981, a exclu de la zone protégée la parcelle C 1090 et confirmé son classement en zone NDa ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir, à l'encontre du permis de construire attaqué, de l'irrégularité de la procédure suivie lors de la modification du plan d'occupation des sols dès lors que le plan révisé s'est substitué au plan modifié ; que son moyen est ainsi inopérant ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif n'avait pas à répondre à ce moyen dans son jugement qui n'est, en conséquence, entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre du plan révisé n'est pas établi ;
Considérant que la construction autorisée d'un refuge d'animaux répond à un besoin d'intérêt général ; que le projet, implanté dans une clairière, s'il implique d'abattre vingt arbres s'accompagnera de la plantation de trente arbres pour les remplacer ; qu'il n'est ainsi pas contraire aux dispositions de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la construction projetée ne se trouve pas dans la zone de protection d'un monument historique et pouvait donc, sans méconnaître l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, être autorisée sans l'accord du ministre chargé des monuments historiques ;
Considérant que le préfet n'a commis acune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet ne comportait aucune atteinte au site et à l'intérêt des lieux avoisinants, ni, eu égard aux installations dont il est doté, à la salubrité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.