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29/11/1989 | FRANCE | N°73723

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 73723


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1985 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux contre la décision d'irrecevabilité opposée à sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité f...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1985 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux contre la décision d'irrecevabilité opposée à sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 78 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78-1er du code de la nationalité française : "Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française : 1° le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française" ;
Considérant que ces dispositions ne précisent ni la durée ni la nature du séjour ainsi visé ; qu'en particulier, elles n'excluent pas que ce séjour constitue une résidence au sens du code de la nationalité française ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait se fonder légalement sur le fait que Mme X..., qui occupe un emploi permanent au lycée français de Curepipe, avait sa résidence à l'Ile Maurice pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le rejet opposé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à son recours gracieux contre la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 1985 et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 17 mai 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73723
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - Assimilation à la résidence en France - Séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française - Existence - Personne occupant un emploi permanent dans un lycée français.

26-01-01-01-03 Aux termes de l'article 78-1er du code de la nationalité française : "est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française : 1°) le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française". Ces dispositions ne précisent ni la durée ni la nature du séjour ainsi visé. En particulier, elles n'excluent pas que ce séjour constitue une résidence au sens du code de la nationalité française. Ainsi, le ministre ne pouvait se fonder légalement sur le fait que Mme L., qui occupe un emploi permanent au lycée français de Curepipe, avait sa résidence à l'Ile Maurice pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation.


Références :

Code de la nationalité 78


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 73723
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73723.19891129
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