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06/12/1989 | FRANCE | N°80492;80493;80494

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1989, 80492, 80493 et 80494


Vu 1°), sous le n° 80 492, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt en date du 16 décembre 1986 par lequel la Cour des Comptes a constitué M. Y... trésorier-payeur général de la Corrèze, débiteur envers l'Etat de la somme de 155 215 F augmentée des intérêts de droit et, d'autre part, renvoie l'affaire devant la Cour des Comptes ;
Vu 2°), sous le n° 80 493, le recours présenté pa

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Vu 1°), sous le n° 80 492, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt en date du 16 décembre 1986 par lequel la Cour des Comptes a constitué M. Y... trésorier-payeur général de la Corrèze, débiteur envers l'Etat de la somme de 155 215 F augmentée des intérêts de droit et, d'autre part, renvoie l'affaire devant la Cour des Comptes ;
Vu 2°), sous le n° 80 493, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt en date du 16 décembre 1985 par lequel la Cour des Comptes a constitué M. Gilbert Z... trésorier-payeur général du Nord, débiteur envers l'Etat de la somme de 9 088 F augmentée des intérêts de droit et, d'autre part, renvoie l'affaire devant la Cour des Comptes ;
Vu 3°), sous le n° 80 494, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêt en date du 16 décembre 1985 par lequel la Cour des Comptes a constitué M. X..., trésorier-payeur général du Vaucluse, débiteur envers l'Etat des sommes de 9 674 F et 9 034 F augmentées des intérêts de droit et, d'autre part, renvoie l'affaire devant la Cour des Comptes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 30 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois recours susvisés du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60-I de la loi susvisée du 23 février 1963 "les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes" ; qu'aux termes de l'article 60-III "cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité ..." ; que l'article 60-IV dispose que "la responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une recette n'a pas été recouvée ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 60-V "la responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre des finances ou le juge des comptes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 426 de l'annexe III du code général des impôts : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent ... dans les délais et conditions fixées par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables" ;
Considérant que par les trois arrêts dont le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande l'annulation, la Cour des Comptes a constaté que lors de la gestion de MM. Y..., Z... et X..., trésoriers-payeurs généraux des départements respectivement de la Corrèze, du Nord et du Vaucluse, des contributions d'impôts prises en charge par les comptables qui leur étaient subordonnés n'avaient pas été recouvrées et ne pouvaient plus l'être ; qu'elle a écarté les justifications présentées par les intéressés tirées de ce que les créances d'impôt dont s'agit avaient été admises en non-valeurs par les directeurs des services fiscaux de leurs départements respectifs ; qu'elle a en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 constitué MM. Y..., Z... et X... débiteurs des sommes en cause ;

Considérant, d'une part, que pour refuser de tenir compte des décisions administratives admettant en non-valeurs les sommes non recouvrées la Cour des Comptes s'est fondée sur le seul motif que lesdites décisions intervenues postérieurement aux dates auxquelles les cotes étaient devenues irrecouvrables, n'avaient pu avoir d'effet sur la responsabilité des comptables engagée dès ces dates au cours des exercices soumis à son contrôle ; qu'un tel motif est légalement fondé ; que, ce faisant, la Cour des Comptes n'a pas méconnu sa compétence en portant son contrôle sur la validité des décisions administratives ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le ministre requérant, la Cour des Comptes a, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 22 juin 1967 fondé son jugement des comptes sur les éléments matériels soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés ;
Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80492;80493;80494
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES -Responsabilité pécuniaire des comptables - Mise en debet de comptables pour des sommes admises en non-valeur postérieurement à la date à laquelle ces sommes sont devenues irrecouvrables - Régularité.

18-01-04-01 La cour des comptes a constaté que, lors de la gestion de plusieurs trésoriers-payeurs généraux des départements, des contributions d'impôts prises en charge par les comptables qui leur étaient subordonnés n'avaient pas été recouvrées et ne pouvaient plus l'être. Elle a écarté les justifications présentées par les intéressés tirées de ce que les créances d'impôts dont s'agit avaient été admises en non-valeurs par les directeurs des services fiscaux de leurs départements respectifs. Elle a en conséquence, par application des dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 constitué ces agents débiteurs des sommes en cause. Pour refuser de tenir compte des décisions administratives admettant en non-valeurs les sommes non recouvrées, la Cour des comptes s'est fondée sur le seul motif que lesdites décisions, intervenues postérieurement aux dates auxquelles les cotes étaient devenues irrecouvrables, n'avaient pu avoir d'effet sur la responsabilité des comptables engagée dès ces dates au cours des exercices soumis à son contrôle. Un tel motif est légalement fondé.


Références :

CGIAN3 426
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 80492;80493;80494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80492.19891206
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