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06/12/1989 | FRANCE | N°95819

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1989, 95819


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, représenté par son président en exercice M. X..., demeurant ... (86020), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours du 16 septembre 1987 dirigé contre les articles 3 et 21 du décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au conseil supérieur des tribunaux administratifs et la circulaire n° 2265 du 7 août 1987 du ministre

de l'intérieur en tant qu'elle exclut du corps électoral pour l'électi...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, représenté par son président en exercice M. X..., demeurant ... (86020), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours du 16 septembre 1987 dirigé contre les articles 3 et 21 du décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au conseil supérieur des tribunaux administratifs et la circulaire n° 2265 du 7 août 1987 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle exclut du corps électoral pour l'élection des représentants des membres des tribunaux administratifs au conseil supérieur des tribunaux administratifs les magistrats détachés dans ce corps,
2°) ledit décret et ladite circulaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée "Le conseil supérieur des tribunaux administratifs est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend, en outre : 1°) le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; 2°) le directeur général de la fonction publique ; 3°) le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs ; 4°) le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; 5°) cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs. Ces listes peuvent être incomplètes ; 6°) trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Sur la légalité de l'article 21 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 17 juillet 1987 attaqué pris pour fixer les conditions d'application des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986 "Lorsque le conseil supérieur statue sur des questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire intéressé. Toutefois cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes demutation des conseillers" ; que le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE soutient que dans le cas où le nombre des représentants élus des membres du corps des tribunaux administratifs se trouve réduit par la disposition précitée, dont il ne conteste pas la légalité, le décret attaqué ne serait légal qu'à condition de comporter des dispositions ayant pour objet de rétablir la proportion de cinq représentants des membres du corps pour treize membres du conseil supérieur des tribunaux administratifs fixée par l'article 14 précité de la loi du 6 janvier 1986 ;

Considérant que la loi du 6 janvier 1986 a fixé les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; que parmi ces règles figurent des dispositions relatives à l'institution d'un conseil supérieur des tribunaux administratifs dont les attributions excèdent celles des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et d'autres dispositions relatives à la composition dudit conseil supérieur ; qu'ainsi la circonstance que l'application des dispositions contestées conduit, dans certains cas, à réduire la proportion des membres représentant les membres du corps par rapport au nombre total des membres du conseil supérieur ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'indépendance des membres des tribunaux administratif qui est assurée par d'autres dispositions ; que, par suite, le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur la légalité de l'article 3 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 juillet 1987 attaqué "Sont électeurs les membres du corps des tribunaux administratifs en position d'activité, de congé parental ou de détachement" ; que les membres du corps des tribunaux administratifs ainsi visés sont les agents régis par le statut des membres des tribunaux administratifs, à l'exclusion des agents d'autres corps qui ont été détachés dans celui de membre des tribunaux administratifs ou mis à la disposition de ces juridictions ; que ces dispositions ne sont contraires à aucune des dispositions de la loi précitée du 6 janvier 1986 ; qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; que, par suite, les conclusions de la requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE dirigées contre l'article 3 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 7 août 1987 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en précisant que les fonctionnaires en service détaché dans le corps des tribunaux administratifs ou mis à la disposition de ces juridictions ne sont ni électeurs ni éligibles pour l'élection des représentants du corps au conseil supérieur des tribunaux administratifs, le ministre de l'intérieur s'est borné à expliciter les termes de l'article 3 précité du décret du 17 juillet 1987 sans fixer de règle nouvelle ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE dirigées contre ladite circulaire sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95819
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF -Membres des des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Après la loi du 6 janvier 1986 - Conseil supérieur des tribunaux administratifs - Composition - Atteinte à l'indépendance des membres des tribunaux administratifs - Absence.

37-04-01 La loi du 6 janvier 1986 a fixé les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. Parmi ces règles figurent des dispositions relatives à l'institution d'un conseil supérieur des tribunaux administratifs dont les attributions excèdent celles des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et d'autres dispositions relatives à la composition dudit conseil supérieur. Ainsi la circonstance que l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 17 juillet 1987 relatif au conseil supérieur des tribunaux administratifs conduit, dans certains cas, à réduire la proportion des membres représentant les membres du corps par rapport au nombre total des membres du conseil supérieur ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'indépendance des membres des tribunaux administratifs qui est assurée par d'autres dispositions.


Références :

Circulaire n° 2265 du 07 août 1987 intérieur décision attaquée confirmation
Décret 87-554 du 17 juillet 1987 art. 3, art. 23 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 95819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95819.19891206
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