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17/01/1990 | FRANCE | N°89576

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 89576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1987 et 19 novembre 1987, présentés pour M. Saloum X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui a refusé la délivrance d'un passeport ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 décembre 1792 ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1987 et 19 novembre 1987, présentés pour M. Saloum X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui a refusé la délivrance d'un passeport ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 décembre 1792 ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV ;
Vu le décret du 13 avril 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Saloum X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances que M. X... ait obtenu en décembre 1984 la délivrance d'un passeport n'est pas de nature à rendre sans objet sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui délivrer un passeport d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 du code de la nationalité : "Le certificat de nationalité ... fait foi jusqu'à preuve du contraire" et qu'aux termes de l'article 1334 du code civil : "Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour attester de sa possession de la nationalité française, M. X... n'a produit à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un passeport ni l'original, ni une copie authentifiée conforme à l'original, d'un certificat de nationalité française ; que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon pouvait légalement se fonder sur le défaut de valeur probante de la pièce ainsi produite pour refuser de lui délivrer un passeport pour une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saloum X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89576
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Passeport - Refus de délivrance ou de renouvellement - Légalité - Refus de délivrance d'un passeport d'une durée supérieure à trois mois - Défaut de présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un certificat de nationalité française.

26-03-05, 49-05-005-01 Pour attester de sa possession de la nationalité française, M. S. n'a produit à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un passeport ni l'original, ni une copie authentifiée conforme à l'original, d'un certificat de nationalité française. Le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon pouvait légalement se fonder sur le défaut de valeur probante de la pièce ainsi produite pour refuser de lui délivrer un passeport pour une durée supérieure à trois mois.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - ENTREE ET SORTIE DU TERRITOIRE - PASSEPORTS - Refus de délivrance d'un passeport d'une durée supérieure à trois mois - Défaut de présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un certificat de nationalité française - Légalité.


Références :

Code civil 1334
Code de la nationalité 150


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 89576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89576.19900117
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