Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1987 et 19 novembre 1987, présentés pour M. Saloum X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui a refusé la délivrance d'un passeport ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 décembre 1792 ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV ;
Vu le décret du 13 avril 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Saloum X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les circonstances que M. X... ait obtenu en décembre 1984 la délivrance d'un passeport n'est pas de nature à rendre sans objet sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui délivrer un passeport d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 du code de la nationalité : "Le certificat de nationalité ... fait foi jusqu'à preuve du contraire" et qu'aux termes de l'article 1334 du code civil : "Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour attester de sa possession de la nationalité française, M. X... n'a produit à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un passeport ni l'original, ni une copie authentifiée conforme à l'original, d'un certificat de nationalité française ; que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon pouvait légalement se fonder sur le défaut de valeur probante de la pièce ainsi produite pour refuser de lui délivrer un passeport pour une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saloum X... et au ministre de l'intérieur.