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24/01/1990 | FRANCE | N°101234

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1990, 101234


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1988, présentées par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE et tendant à ce

que le tribunal :
1°) annule la décision du 25 juin 1988 par ...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1988, présentées par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du 25 juin 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a interdit l'affichage sur les panneaux syndicaux de trois publications syndicales de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée qui interdit dans l'ensemble des services relevant de la direction générale de la police nationale l'affichage sur les panneaux syndicaux de trois publications de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE relève que ces publications sont en tout ou en partie en infraction aux dispositions du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale et notamment à son article 12 sur les obligations particulières applicables à ces fonctionnaires ; qu'elle est ainsi, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 du décret précité du 24 janvier 1968 : "sont interdites dans les locaux de la police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou appelant à l'indiscipline collective" ;
Considérant que les numéros 24, daté du 16 mai 1988, et 25, daté du 6 juin 1988, de la revue "Police et Sécurité" et le numéro de mai 1988 de la publication dénommée "FPIP 93" sont presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique suivie en différents domaines par le Gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l'Etat ; que, ces publications ayant ainsi un caractère politique leur affichage sur les panneaux syndicaux des locaux de la police nationale a pu légalement être interdit par la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101234
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Décision par laquelle le ministre de l'intérieur interdit l'affichage de publications syndicales dans des locaux de service.

01-03-01-02-01-01, 36-07-09(1) La décision du ministre de l'intérieur qui interdit dans l'ensemble des services relevant de la direction générale de la police nationale l'affichage sur les panneaux syndicaux de trois publications de la Fédération professionnelle indépendante de la police doit être motivée en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 (sol. impl.).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Mesures de police - Décision par laquelle le ministre de l'intérieur interdit l'affichage de publications syndicales dans des locaux de service.

01-03-01-02-02-02, 36-07-09(2) La décision du ministre de l'intérieur qui interdit dans l'ensemble des services relevant de la direction générale de la police nationale l'affichage sur les panneaux syndicaux de trois publications de la Fédération professionnelle indépendante de la police relève que ces publications sont en tout ou en partie en infraction aux dispositions du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale et notamment à son article 12 sur les obligations particulières applicables à ces fonctionnaires. Elle est ainsi, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, suffisamment motivée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Affichage - (1) Motivation obligatoire - Existence - (2) Motivation suffisante - Existence.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 12 al. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 101234
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101234.19900124
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