Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. LES ALPINISTES, dont le siège social est à Le Perier, Val Bonais (38740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. Jacques Y... et de Mme X..., l'arrêté du 25 janvier 1983 du maire de Saint-Philibert (Morbihan) accordant à la société requérante un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel qu'elle exploite à Z... Philibert ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ALPINISTES",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 25 janvier 1983 par lequel le maire de la commune de Saint-Philibert autorisait le projet d'extension d'un hôtel dont la S.C.I. LES ALPINISTES est propriétaire, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que l'extension autorisée serait située en partie au-delà de la limite séparative de la zone NDA définie par le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment des documents graphiques, compte tenu de l'imprécision de la ligne de séparation entre les zones constructibles et non-constructibles, que l'emprise de la construction projetée se trouve, fût-ce partiellement, en zone non-constructible ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif ci-dessus analysé pour annuler la décision du maire de la commune de Saint-Philibert ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions relatives à l'aspect des constructions figurant en annexe du plan d'occupation des sols, n'ont qu'une valeur de recommandation et réservent en tout état de cause le cas des constructions évolutives ; qu'elles ne sauraient de ce fait être invoquées à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 1983 du maire de la commune de Saint-Philibert ;
Considérant que la directive du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, l'extension prévue devant se fair dans une zone déjà urbanisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LES ALPINISTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Philibert en date du 25 janvier 1983 accordant à ladite société un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 août 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LES ALPINISTES, à M. Y..., à Mme X..., à la commune de Saint-Philibert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.