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05/02/1990 | FRANCE | N°106085

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 106085


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Avignon (84000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conc...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Avignon (84000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 5 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants." et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret." ;
Considérant que M. X..., qui a été nommé dans l'emploi de secrétaire général du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière du département de Vaucluse postérieurement au 1er janvier 1986 et avant le 31 décembre 1987, a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 28-1° susrappelé du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions successivement exercées par M. X... et au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciaton en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il n'avait pas "une expérience des fonctions de responsabilité de nature à justifier son intégration" ; qu'elle n'aurait pu, par ailleurs, sans excéder sa compétence, préciser dans quel autre ordre d'emplois l'intéressé avait vocation à être reclassé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat mixte de défense et de valorisation forestière du département de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106085
Date de la décision : 05/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Intégration sur proposition de la commission d'homologation en fonction notamment des responsabilités exercées (article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - (1) Refus d'intégration du secrétaire général d'un syndicat mixte départemental - Légalité en l'espèce - (2) Compétence de la commission d'homologation.

36-04-04-02(1) Aux termes de l'article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret". M. G., qui a été nommé dans l'emploi de secrétaire général du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière du département du Vaucluse postérieurement au 1er janvier 1986 et avant le 31 décembre 1987, a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987. Eu égard à la nature des fonctions successivement exercées par M. G. et au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. G. au motif qu'il n'avait pas "une expérience des fonctions de responsabilité de nature à justifier son intégration".

36-04-04-02(2) Aux termes de l'article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret". M. G., qui a été nommé dans l'emploi de secrétaire général du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière du département du Vaucluse postérieurement au 1er janvier 1986 et avant le 31 décembre 1987, a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987. Eu égard à la nature des fonctions successivement exercées par M. G. et au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. G. au motif qu'il n'avait pas "une expérience des fonctions de responsabilité de nature à justifier son intégration". Elle n'aurait pu, par ailleurs, sans excéder sa compétence, préciser dans quel autre ordre d'emplois l'intéressé avait vocation à être reclassé.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 106085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106085.19900205
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