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05/02/1990 | FRANCE | N°87012

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1990, 87012


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 1974 prononçant son expulsion du territoire français,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 1974 prononçant son expulsion du territoire français,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a présenté par une lettre en date du 20 juin 1986 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 31 décembre 1974 ; que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susvisée de la décision implicite de rejet ; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 décembre 1974 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1987 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'abrogation et l'arrêté du 30 décembre 1974 prononçant l'expulsion de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 87012
Date de la décision : 05/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Motivation d'une décision implicite de rejet (article 5 de la loi du 11 juillet 1979) - Décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée - Communication des motifs de la décision implicite - Délai (1).

01-03-01-02-01-01-01, 335-02-02(1), 335-02-08(1) La décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'abroger un arrêté d'expulsion constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (sol. impl.).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - Refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion (sol - impl - ).

01-03-01-02-01-01 Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité (1).

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION - Motivation obligatoire - Refus d'abroger un arrêté d'expulsion - (1) Décision devant être motivée (sol - impl - ) - (2) Rejet implicite d'une demande d'abrogation - Communication des motifs - Délai.

335-02-02(2), 335-02-08(2) Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité (1). Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion. L'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susmentionnée de la loi du 11 juillet 1979 de la décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité.

ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION ET ABROGATION DES ARRETES D'EXPULSION - Abrogation - Refus d'abrogation - Motivation - (1) Motivation obligatoire (sol - impl - ) - (2) Refus implicite - Communication des motifs - Délai.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5

1.

Rappr. 1985-03-29, Testa, p. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1990, n° 87012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87012.19900205
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