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09/02/1990 | FRANCE | N°107305

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 09 février 1990, 107305


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond A..., demeurant ... et M. Benoît B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Pouembout et proclamé élus à leur place M. Arrighi et M. Z...,
2°- rejette la protestation de M. Y... et valide leur élection,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond A..., demeurant ... et M. Benoît B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Pouembout et proclamé élus à leur place M. Arrighi et M. Z...,
2°- rejette la protestation de M. Y... et valide leur élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de MM. A... et B...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, rendu applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifié par l'article 13 de la loi du 19 novembre 1982, rendu lui-même applicable en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 19 janvier 1983 : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 7° bis- les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de services et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ; que selon les dispositions de l'article 18 de la loi précitée du 8 juillet 1977, il y a lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L.231 en Nouvelle-Calédonie, de substituer aux mots "conseil général" les mots "assemblée territoriale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... et M. B... exerçaient, respectivement, à la date de l'élection, les fonctions de chargé de mission à l'économie rurale auprès du président du conseil de la région Ouest et de chef de cabinet du président du conseil de la région Ouest ; qu'en l'absence de tout texte étendant l'inéligibilité édictée par les dispositions législatives précitées aux fonctions exercées auprès des conseils des régions instituées en Nouvelle-Calédonie par la loi du 22 janvier 1988 portant statut du territoire, M. A... et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a estimé qu'ils étaient inéligibles et annulé, pour ce motif, leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pouembout ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. A... et M. B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pouembout est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. B..., à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 107305
Date de la décision : 09/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL - Absence - Agents des conseils des régions de Nouvelle-Calédonie instituées par la loi du 22 janvier 1988 portant statut du territoire.

28-04-02-02-065, 46-01-03-02 Aux termes de l'article L.231 du code électoral, rendu applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifié par l'article 13 de la loi du 19 novembre 1982, rendu lui-même applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi du 19 janvier 1983 : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : "... 7° bis - les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de services et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional". Selon les dispositions de l'article 18 de la loi précitée du 8 juillet 1977, il y a lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L.231 en Nouvelle-Calédonie, de substituer aux mots "conseil général" les mots "assemblée territoriale". En l'absence de tout texte étendant l'inéligibilité édictée par les dispositions législatives précitées aux fonctions exercées auprès des conseils des régions instituées en Nouvelle-Calédonie par la loi du 22 janvier 1988 portant statut du territoire, ce régime d'incompatibilité n'est pas applicable aux agents des conseils de régions.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections municipales - Inéligibilité - Agents du conseil général et du conseil régional (article L - 231-7° du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 1982) - Inapplicabilité de ces dispositions aux fonctions exercées auprès des régions de Nouvelle-Calédonie instituées par la loi du 22 janvier 1988 portant statut du territoire.


Références :

Code électoral L231 7 bis
Loi 77-744 du 08 juillet 1977 art. 18
Loi 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13
Loi 83-27 du 19 janvier 1983
Loi 88-82 du 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1990, n° 107305
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107305.19900209
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