Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond A..., demeurant ... et M. Benoît B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Pouembout et proclamé élus à leur place M. Arrighi et M. Z...,
2°- rejette la protestation de M. Y... et valide leur élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de MM. A... et B...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, rendu applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifié par l'article 13 de la loi du 19 novembre 1982, rendu lui-même applicable en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 19 janvier 1983 : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 7° bis- les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de services et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ; que selon les dispositions de l'article 18 de la loi précitée du 8 juillet 1977, il y a lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L.231 en Nouvelle-Calédonie, de substituer aux mots "conseil général" les mots "assemblée territoriale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... et M. B... exerçaient, respectivement, à la date de l'élection, les fonctions de chargé de mission à l'économie rurale auprès du président du conseil de la région Ouest et de chef de cabinet du président du conseil de la région Ouest ; qu'en l'absence de tout texte étendant l'inéligibilité édictée par les dispositions législatives précitées aux fonctions exercées auprès des conseils des régions instituées en Nouvelle-Calédonie par la loi du 22 janvier 1988 portant statut du territoire, M. A... et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a estimé qu'ils étaient inéligibles et annulé, pour ce motif, leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pouembout ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. A... et M. B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Pouembout est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. B..., à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.