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12/02/1990 | FRANCE | N°39956;40250

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 39956 et 40250


Vu 1°) sous le n° 39 956 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1982 et 3 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGENEVRE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X... Faucher, de M. Pierre Z... et de la société civile Feryvon et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Chamoisière à Montgenèvre, l'arrêté du

14 février 1976 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a délivré à la SOCI...

Vu 1°) sous le n° 39 956 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1982 et 3 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGENEVRE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X... Faucher, de M. Pierre Z... et de la société civile Feryvon et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Chamoisière à Montgenèvre, l'arrêté du 14 février 1976 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS" un permis de construire un ensemble immobilier à Montgenèvre, ensemble l'arrêté du 29 juin 1977 portant permis modificatif ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme Y..., par M. Pierre Z... et la société civile Feryvon et par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Chamoisière à Montgenèvre devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°) sous le n° 40 250, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1982 présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., de M. Pierre Z... et de la société Feryvon et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Chamoisière", l'arrêté du 14 janvier 1976 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS" le permis de construire un ensemble immobilier comprenant 318 logements, des garages et des locaux commerciaux à Montgenèvre, et l'arrêté du 29 juin 1977 portant permis modificatif ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme Y..., M. Pierre Z..., la société Feryvon et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Chamoisière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MONTGENEVRE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS",
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTGENEVRE (Haute-Alpes) et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS"sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la commune :
Considérant que les permis de construire litigieux ont été délivrés au nom de l'Etat ; que dès lors la COMMUNE DE MONTGENEVRE est sans intérêt, et par suite irrecevable, à en demander l'annulation ;
Sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS" :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué vise les mémoires produits en première instance et analyse les moyens soulevés à l'appui des demandes ; qu'ainsi le moyen de la requête n° 40 250 tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... (ce panneau) indique ... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur le chantier des immeubles dont les permis de construire sont attaqués ne comportait pas la mention de la hauteur des constructions prévues ; que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux ; que la publication ainsi réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune autre indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que dès lors et nonobstant la circonstance alléguée que la hauteur des immeubles était visible dès fin 1977 sur le terrain, la construction étant en cours, les demandes enregistrées en février 1979 et dirigées contre les permis délivrés les 14 février 1976 et 29 juin 1977 n'étaient pas tardives ;
En ce qui concerne la légalité des permis de construire attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois-quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois-quarts des propriétaires détenant au moins les deux-tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement ..." ;
Considérant que les permis de construire litigieux autorisent la construction d'immeubles dans un lotissement dont le cahier des charges a été modifié pour la dernière fois par une rédaction approuvée le 12 mai 1971 ; qu'aux termes de l'article 2 du lotissement alors approuvé le lot n° 165 a une superficie de 18 625 m2 ; que si une disposition de ce cahier des charges prévoit une zone de grands ensembles collectifs qui pouvait "donner lieu à des réalisations par tranche dont chacune fera l'objet d'une copropriété horizontale par division successive des lots", cette disposition n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de soustraire les divisions ultérieures ainsi envisagées aux règles d'approbation prévues par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la division du lot 165 n'a pas été autorisée dans les conditions prévues par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les permis de construire délivrés les 14 février 1976 et 29 juin 1977 l'ont été en méconnaissance de l'autorisation de lotissement modifiée pour la dernière fois le 12 mai 1971 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date des 14 janvier 1976 et 29 juin 1977 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTGENEVRE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGENEVRE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS", au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Chamoisière" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 39956;40250
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Contenu du cahier des charges - Clause autorisant les réalisations par tranche faisant chacune l'objet d'une copropriété horizontale par division successive des lots - Disposition n'ayant ni pour objet ni pour effet d'autoriser la division des lots prévus par l'autorisation de lotir sans approbation administrative.

68-02-04-04 Permis de construire litigieux autorisant la construction d'immeubles dans un lotissement dont le cahier des charges a été modifié pour la dernière fois par une rédaction approuvée le 12 mai 1971. Aux termes de l'article 2 du cahier des charges du lotissement alors approuvé le lot n° 165 a une superficie de 18 625 M2. Si une disposition de ce cahier des charges prévoit une zone de grands ensembles collectifs qui pouvait "donner lieu à des réalisations par tranche dont chacune fera l'objet d'une copropriété horizontale par division successive des lots", cette disposition n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de soustraire les divisions ultérieures ainsi envisagées aux règles d'approbation prévues par les dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme. La division du lot 165 n'ayant pas été autorisée dans les conditions prévues par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, les permis de construire litigieux l'ont été en méconnaissance de l'autorisation de lotissement modifiée pour la dernière fois le 12 mai 1971.


Références :

Code de l'urbanisme A421-7, L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 39956;40250
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39956.19900212
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