Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Elie X..., annulé la décision de la commission d'aménagement foncier du département de l'Aube du 28 octobre 1983, relative aux opérations de Marcilly-Le-Hayer, en tant qu'elle concerne les biens de la communauté des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les conditions d'accès des parcelles AC 100 et AC 184 sont moins bonnes que celles des parcelles en échange, desquelles elles ont été attribuées à la communauté des époux X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur le fait que les parcelles AC 100 et AC 184 étaient privées d'accès à un chemin pour estimer que le projet d'échanges amiables multilatéraux adopté par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube rendait plus difficiles les conditions d'exploitation des biens de la communauté des époux X... et a annulé, pour ce motif, la décision les concernant de ladite commission ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été attribué à la communauté des époux X... trois parcelles d'une superficie globale de 16 ares 30 centiares en échange de l'apport de 5 parcelles d'une superficie globale de 56 ares 03 centiares, sans que cette différence puisse trouver sa justification dans une meilleure qualité des parcelles d'attribution, puisque les apports et les attributions sont classés dans la même catégorie de terres T1 ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 38-1 à 38-4 du code rural, qui impliquent nécessairement que les biens reçus aient la même valeur culturale que les biens apportés à l'échange ont été méconnues ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. X... est fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 28 octobre 1983 est entachée d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugemnt attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ladite décision, en tant qu'elle concerne les biens de la communauté des époux X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.