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19/02/1990 | FRANCE | N°73560

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1990, 73560


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis Laurent X..., capitaine de corvette, MCTM Tunisie Paris-Armées (75997), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne et reprise par l'organisme payeur de sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 9 avril 1968 ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis Laurent X..., capitaine de corvette, MCTM Tunisie Paris-Armées (75997), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne et reprise par l'organisme payeur de sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 9 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction des émoluments des experts militaires français servant en Tunisie destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement tunisien ne pouvait légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles serait calculée cette réduction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions susrappelées n'était pas intervenu lorsque le ministre de la défense a décidé de déduire de la solde versée à M. X... servant comme expert militaire en Tunisie le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ; que, dès lors, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73560
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Militaires servant à l'étranger - Décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat servant à l'étranger - (1) - RJ1 Applicabilité (1) - (2) Réduction des émoluments pour tenir compte des rétributions versées par les gouvernements étrangers.

08-01-01-06(1), 36-08-02(1) Les dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 pour les personnels qu'ils visent par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Personnel de l'Etat servant à l'étranger - (1) - RJ1 Armée - Applicabilité du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat servant à l'étranger (1) - (2) Réduction des émoluments pour tenir compte des rétributions versées par les gouvernements étrangers (article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat servant à l'étranger).

36-08-02(2) Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger que la réduction des émoluments de l'agent servant à l'étranger destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que lui verse le gouvernement étranger ne peut légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles sera calculée cette réduction.

08-01-01-06(2) Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires servant à l'étranger par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 que la réduction des émoluments des militaires servant à l'étranger destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement étranger ne peut légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles sera calculée cette réduction.


Références :

Arrêté interministériel du 20 décembre 1982
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3
Décret 68-349 du 19 avril 1968

1. Comp. 1987-06-26, Magnar, T. p. 595 ;

1987-12-16, Brouard, T. p. 595


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1990, n° 73560
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73560.19900219
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