Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 1987 refusant l'inscription de M. X... au concours de recrutement exceptionnel de sous-préfet pour l'année 1987 ;
2° décide de surseoir à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-667 du 13 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets : "Pour se présenter au concours, les candidats doivent, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au report de la limite d'âge, être âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier de l'admissibilité à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration" ; qu'aux termes de l'arrêté du 22 octobre 1987 du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, pris en application du décret du 13 août 1987 et fixant le programme et les modalités d'organisation du concours de recrutement de sous-préfets, "les limites d'âge s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves du concours" ;
Considérant que M. X... né le 31 mai 1950, déclaré admissible au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 1985, a sollicité son admission à se présenter au concours pour le recrutement de sous-préfets organisé au titre de l'année 1987 ; que, par une décision en date du 23 décembre 1987, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 13 août 1987 et de l'arrêté du 22 octobre 1987, rejeté la demande de M. X... au motif que l'intéressé, qui bénéficiait d'un report de limite d'âge d'un an pour service national, serait âgé de plus de 36 ans le 1er janvier de l'année 1988 au cours de laquelle devaient se dérouler les épreuves dudit concours ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1987 M. X... soutient que les dispositions précitées de l'arrêté du 22 octobre 1987, sur le fondement desquelles cette décision a été prise, sont entachées d'illégalité ;
Mais considérant qu'en précisant que l'année au 1er janvier de laquelle s'apprécient les conditions d'âge est l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves du concours, l'arrêté du 22 octobre 987 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 13 août 1987 ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être écarté et que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'intérieur.