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23/02/1990 | FRANCE | N°92973

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 92973


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 mai 1987 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière et à l'annulation dudit arrêté,
2°- ordonne ledit sursis à exécution et annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance modifiée du 2 novembre 1945;
Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 mai 1987 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière et à l'annulation dudit arrêté,
2°- ordonne ledit sursis à exécution et annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945;
Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'en application de ces dispositions le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 12 mai 1987, ordonné la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle d'identité, puis de la rétention administrative dont M. Z... a été l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 1986, pris en application du décret du 5 mai 1972 et publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 2 octobre 1986 le préfet de police de Paris a donné à M. Y..., directeur de la police générale, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, un certain nombre d'arrêtés et décisions individuels, énumérés par ledit arrêté, pour lequel le préfet de police a compétence sur le territoire de la commune de Paris ; que parmi ceux-ci figurent les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, une telle délégation de signature n'est pas interdite par ladite ordonnance ; que ledit arrêté n'est nullement contradictoire avec un arrêté ultérieur du préfet de police du 19 février 1987 donnant délégation permanente à M. X..., directeur adjoint du cabinet, pour la signature des actes individuels pris en vertu des pouvoirs propres du préfet de police ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondéà soutenir que l'arrêté attaqué signé par M. Y... aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, enfin, que l'absence de mention, dans l'arrêté litigieux, de la délégation de signature résultant de l'arrêté précité du 26 septembre 1986 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité;
Considérant qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 22 septembre 1987 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92973
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE - Irrégularité du contrôle d'identité et de la rétention administrative ayant précédé la reconduite à la frontière - Absence d'influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite.

335-03-01-01, 335-03-03-07, 54-07-01-04-03 Le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle d'identité, puis de la rétention administrative dont un étranger a été l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la rétention administrative ayant précédé la reconduite à la frontière.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré d'irrégularités n'affectant pas la légalité de la décision attaquée - Moyen invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la rétention administrative ayant précédé ledit arrêté.


Références :

Décret 72-374 du 05 mai 1972
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 92973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92973.19900223
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