Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 18 février 1988 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Limoges a, en premier lieu, rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 juin 1987, par laquelle la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) de la Corrèze a rejeté leur demande tendant à ce que le placement de leur fils au centre d'aide par le travail "La Solane" et au foyer "La Praderie" soit prolongé, en second lieu, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, leurs conclusions tendant à l'annulation de la même décision en tant qu'elle a, d'une part, implicitement confirmé l'orientation de leur fils vers un foyer occupationnel et, d'autre part, retiré à celui-ci la qualité de travailleur handicapé,
2- annule la décision de la C.O.T.O.R.E.P. de la Corrèze en date du 2 juin 1987 en tant qu'elle porte refus de prolonger le placement de leur fils au centre d'aide par le travail "La Solane" et au foyer "La Praderie",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges tendait uniquement à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) de la Corrèze, en date du 2 juin 1987, en tant que par celle-ci, ladite commission a rejeté leur demande tendant à ce que le placement de leur fils au centre d'aide par le travail "la Solane" et au foyer "la Praderie" soit provisoirement prolongée jusqu'à l'ouverture de l'établissement vers lequel il était orienté ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a analysé leur demande comme comportant des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la C.O.T.O.R.E.P. en tant qu'elle portait retrait de la qualité de travailleur handicapé à leur fils et confirmation de son orientation vers un foyer occupationnel et a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces prétendues conclusions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 323-11 du code du travail, la C.O.T.O.R.E.P .... "est comptente notamment pour : ... 3° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du I : "Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus, peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ..." ; qu'ainsi cette juridiction était seule compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme X... dirigées contre la décision du 2 juin 1987 de la C.O.T.O.R.E.P. de la Corrèze en tant qu'elle refusait de maintenir le placement de leur fils au centre d'aide par le travail "la Solane" et au foyer "la Praderie" ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.