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28/02/1990 | FRANCE | N°67837

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 67837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DES SITES DE LA BAIE DE BANDOL, demeurant Coteau III ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1983 par lequel le maire de Bandol a délivré à M. X... un permis de construire un immeuble sur un terrain sis ..., ensemble le permis modificatif du 27 avril

1984 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DES SITES DE LA BAIE DE BANDOL, demeurant Coteau III ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1983 par lequel le maire de Bandol a délivré à M. X... un permis de construire un immeuble sur un terrain sis ..., ensemble le permis modificatif du 27 avril 1984 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bandol rendu public par arrêté préfectoral du 23 octobre 1981, et approuvé par arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que dans la requête sommaire enregistrée dans le délai d'appel, l'ASSOCIATION DES AMIS DES SITES DE LA BAIE DE BANDOL ET ENVIRONS soutient que le permis de construire méconnaît la réglementation d'urbanisme, notamment le plan d'occupation des sols de la commune de Bandol ; que le mémoire complémentaire annoncé dans ladite requête, produit dans le délai imparti par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, se réfère aux moyens relatifs à la méconnaissance du plan d'occupation des sols qui avaient été exposés dans les mémoires présentés devant le tribunal administratif de Nice, dont les copies étaient jointes audit mémoire complémentaire ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la requête est irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bandol : "La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres" ;
Considérant que M. X... a obtenu le permis de construire un immeuble de 7 mètres de haut, mesuré dans sa partie la plus proche du terrain appartenant aux consorts Z... par rapport à la cote 24,65 ; qu'alors même que le muret de soutènement qui forme la limite séparative du terrain de M. X... avec celui des consorts Y..., situé en contrebas, appartient à M. X..., le niveau de la limite séparative qui doit servir de référence pour l'application de l'article UD 7 précité est celui du fonds voisin qui, en l'espèce, est au plus égal à la cote 23,40 ; que c'est donc une différence d'altitude au minimum de 8,25 mètres qu'il faut mettre en rapport avec la distance horizontale de 4 mètres (balcon non compris) comptée de l'immeuble dont la construction a été autorisée à la limite séparative ; que, par suite, l'arrêté du maire de la commune de Bandol en date du 5 juillet 1983 accordant le permis de construire à M. X... et son arrêté modificatif en date du 27 avril 1984 méconnaîssent les dispositions de l'article UD 7 précité du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DES SITES DE LA BAIE DE BANDOL ET ENVIRONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 1985, ensemble l'arrêté du maire de Bandol en date du 5 juillet 1983 et son arrêté modificatif du 27 avril 1984, accordant un permis de construire à M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DES SITES DE LA BAIE DE BANDOL ET ENVIRONS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67837
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Implantation par rapport aux limites séparatives - Distance minimale d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative du terrain avec une parcelle en dénivelé - Modalités de détermination (1).

68-03-03-02-02 L'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bandol prévoit que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. M. G. a obtenu le permis de construire un immeuble de 7 mètres de haut, mesuré dans sa partie la plus proche du terrain appartenant aux consorts M. par rapport à la cote 24,65. Alors même que le muret de soutènement qui forme la limite séparative du terrain de M. G. avec celui des consorts M., situé en contrebas, appartient à M. G., le niveau de la limite séparative qui doit servir de référence pour l'application de l'article UD 7 est celui du fonds voisin qui, en l'espèce, est au plus égal à la cote 23,40. C'est donc une différence d'altitude au minimun de 8,25 mètres qu'il faut mettre en rapport avec la distance horizontale de 4 mètres (balcon non compris) comptée de l'immeuble dont la construction a été autorisée à la limite séparative.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3

1.

Cf. Section, 1973-01-19, Cuelhes, p. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 67837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67837.19900228
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