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02/05/1990 | FRANCE | N°77543

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 77543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ..., pour M. X... Bureau, demeurant ..., et pour la société civile professionnelle d'avocats Y... et Bureau, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 mars 1984 par lequel le Préfet, commissaire de la République de la régi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ..., pour M. X... Bureau, demeurant ..., et pour la société civile professionnelle d'avocats Y... et Bureau, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 mars 1984 par lequel le Préfet, commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris, leur a refusé l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans un appartement sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitât, notamment son article L. 631-7 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que MM. Y... et Bureau et la société civile professionnelle d'avocats Y... et Bureau avaient demandé au préfet de Paris l'autorisation d'exercer leur profession d'avocats à la cour d'Appel dans un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble sis ... ; que cette autorisation leur a été refusée par une décision du 14 mars 1984 ;
Considérant qu'en vue de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements disponibles à Paris et dans certaines villes, le code de la construction et de l'habitation dispose dans son article L.631-7 : "1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni tranformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires" ; que cependant, aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ; que si ces dispositions confèrent au préfet les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'autorisation d'exercer une profession dans un local à usage d'habitation, sa décision ne peut toutefois être légalement motivée que par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du département de Paris a essentiellement fondé sa décision du 14 mars 1984 sur l'opposition de certains copropriétaires de l'immeuble sis ..., à l'installation, dans cet immeuble, d'un cabinet d'avocats ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de l'autorisation prévue à l'article L.631-7 précité du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, M. Y..., M. Bureau et la société civile professionnelle d'avocats Y... et Bureau sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 mars 1984 du préfet du département de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1985 et la décision du préfet du département de Paris en date du 14 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Bureau, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au préfet du département de Paris et au maire de Paris.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77543
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Autorisation préalable requise pour modifier l'affectation des locaux à usage d'habitation (article L - 631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Motifs pouvant légalement justifier le refus de l'autorisation - Absence - Opposition des copropriétaires.

38-01, 55-03-07 En vue de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements disponibles à Paris et dans certaines villes, le code de la construction et de l'habitation dispose dans son article L.631-7 : "1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires". Cependant, aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire". Ces dispositions confèrent au préfet les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'autorisation d'exercer une profession dans un local à usage d'habitation, mais sa décision ne peut toutefois être légalement motivée que par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération. L'opposition de copropriétaires de l'immeuble à l'installation, dans cet immeuble, de locaux à usage professionnel (en l'espèce, un cabinet d'avocats) n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier le refus de l'autorisation prévue à l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - AUTRES PROFESSIONS - Affectation de locaux d'habitation à un usage professionnel - Conditions (article L - 631-7 du code de la construction et de l'habitation).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 77543
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77543.19900502
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