Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1988 et 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT "GROS-BOULAINVILLIERS", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération, en date du 12 mai 1987, par laquelle le conseil d'arrondissements du 16ème arrondissement de Paris a approuvé le projet d'aménagement du jardin public de la zone d'aménagement concerté "Gros-Boulainvilliers",
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un ... Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations, ou constructions affectant l'utilisation du sol ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-10-2 du même code les documents graphiques annexés au plan d'aménagement de zone font apparaître notamment l'organisation de la zone en ce qui concerne la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts et qu'en application de l'article R. 311-13 du même code, le préfet approuve le programme des équipements publics ;
Considérant que le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT "GROS-BOULAINVILLIERS" demande l'annulation de la délibération du conseil d'arrondissements de Paris (16ème) en date du 12 mai 1986, qui a approuvé la réalisation d'un jardin public d'une superficie limitée à 4 600 m2 au sein de la zone d'aménagement concerté "Gros-Boulainvilliers" ;
Considérant que, si le comité de défense soutient, en premier lieu, que la superficie initialement prévue de 8 500 m2 destinée aux espaces verts, figure expressément dans le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone et peut être calculée également à partir des documents graphiques de ce plan, ces dispositions ne figurent pas dans le règlement du plan d'aménagement de la zone et n'ont pas ainsi de caratère réglementaire ; que leur méconnaissance ne peut être, en tout état de cause, invoquée à l'encontre de la délibération attaquée ;
Considérant que s'il soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet de Paris, en date du 27 janvier 1982, approuvant le programme des équipements publics de la zone, mentionne la constitution d'un espace vert de 8 500 m2, alors, d'ailleurs, que cette surface ne figurait pas au règlement du plan d'aménagement de la zone, le conseil d'arrondissement a pu, en tout état de cause, approuver la réalisation d'un jardin public d'une surface inférieure à cette limite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT "GROS-BOULAINVILLIERS" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'arrondissements du 16ème arrondissement, en date du 12 mai 1987 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT "GROS-BOULAINVILLIERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.