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11/05/1990 | FRANCE | N°92002

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 92002


Vu 1°), sous le n° 92 002, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière, représentée par son secrétaire général et domicilié ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-667 du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets ;
Vu 2°), sous le n° 92 013, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre

1987 et 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés...

Vu 1°), sous le n° 92 002, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière, représentée par son secrétaire général et domicilié ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-667 du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets ;
Vu 2°), sous le n° 92 013, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat national des personnels des préfectures des départements et des régions C.G.T. - Force ouvrière, représenté par son secrétaire général, domicilié ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-667 du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière et du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T. - Force Ouvrière sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence des auteurs du décret :
Considérant que le décret attaqué portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets, qui n'est pas un décret en conseil des ministres et qui a été signé à la fois par le président de la République et le Premier ministre, est soumis aux mêmes contreseings qu'un décret pris sous la seule signature du Premier ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou pour contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que ni le ministre délégué chargé des collectivités locales ni le ministre délégué chargé des réformes administrtives n'avaient, en tout état de cause, compétence pour signer ou contresigner les mesures que comportait nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que les organisations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait dû être revêtu du contreseing des ministres précités ;

Sur le moyen tiré de la violation du décret du 14 mars 1964 ;
Considérant que le décret du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets prévoit, pour le recrutement des sous-préfets, diverses modalités parmi lesquelles ne figure pas celle que prévoit le décret attaqué, qui organise un recrutement exceptionnel de quarante cinq sous-préfets par voie de trois concours sur une période de trois ans, détermine les catégories de personnes qui peuvent faire acte de candidature et fixe les conditions dans lesquelles les candidats admis sont nommés et titularisés ;
Mais considérant que le décret attaqué du 13 août 1987 a, dans son ensemble un caractère réglementaire ; qu'il émane de la même autorité que le décret du 14 mars 1964 ; qu'il a été pris dans les mêmes formes que ce dernier décret ; que le décret attaqué constitue ainsi un élément du statut particulier des sous-préfets et pouvait déroger, ainsi qu'il a entendu le faire, aux dispositions contenues dans le décret statutaire antérieur ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ..." ;
Considérant que, par son article 3, le décret attaqué dispose que, pour se présenter au concours, les candidats doivent justifier, outre de certaines conditions d'âge, "de l'admissibilité à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions réglementaires régissant les concours d'entrée à l'école précitée que les personnes qui y ont été déclarées admissibles doivent être regardées comme des candidats satisfaisant à la condition d'accomplissement de certaines études posée par la disposition législative précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué dérogerait illégalement aux dispositions de l'article 19 du statut général ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle de l'égalité de traitement :
Considérant que le décret attaqué se borne à organiser un concours de recrutement ouvert à tous les candidats, fonctionnaires ou non, qui remplissent certaines conditions ; que ni par son objet ni par ses effets, il ne fixe des règles d'avancement applicables aux fonctionnaires d'un même corps, ni n'organise au profit des agents d'un corps déterminé l'accès par promotion interne à un corps de niveau hiérarchique supérieur au sein de la même administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué dérogerait au principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps, sous prétexte qu'il opérerait une discrimination entre les candidats fonctionnaires remplissant les conditions permettant de se présenter au concours et ceux qui ne les remplissent pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière et du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T. - Force ouvrière doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière et du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T. - Force Ouvrière sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, au syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T. - Force Ouvrière, au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92002
Date de la décision : 11/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - MESURES A CARACTERE STATUTAIRE - Sous-préfets - Recrutement exceptionnel (décret n° 87-667 du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets).

01-02-02-02-01-01-01, 23-04-01(1), 36-03-02 Le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets prévoit, pour le recrutement des sous-préfets, diverses modalités parmi lesquelles ne figure pas celle que prévoit le décret n° 87-667 du 13 août 1987, qui organise un recrutement exceptionnel de quarante-cinq sous-préfets par voie de trois concours sur une période de trois ans, détermine les catégories de personnes qui peuvent faire acte de candidature et fixe les conditions dans lesquelles les candidats admis sont nommés et titularisés. Le décret du 13 août 1987 a, dans son ensemble un caractère réglementaire. Il émane de la même autorité que le décret du 14 mars 1964. Il a été pris dans les mêmes formes que ce dernier décret. Ainsi il constitue un élément du statut particulier des sous-préfets et pouvait déroger, ainsi qu'il a entendu le faire, aux dispositions contenues dans le décret statutaire antérieur.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Modalités des concours (article 19) - Article 3 du décret n° 87-667 du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets.

01-04-02-01, 23-04-01(2), 36-03-02-01, 36-07-01-02 Aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ...". Par son article 3, le décret n° 87-667 du 13 août 1987 dispose que, pour se présenter au concours, les candidats doivent justifier, outre de certaines conditions d'âge, "de l'admissibilité à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration". Il ressort de l'ensemble des dispositions réglementaires régissant les concours d'entrée à l'école précitée que les personnes qui y ont été déclarées admissibles doivent être regardées comme des candidats satisfaisant à la condition d'accomplissement de certaines études posée par la disposition législative précitée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué dérogerait illégalement aux dispositions de l'article 19 du statut général ne saurait être retenu.

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - STATUT DES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL - Sous-préfets - Décret n° 87-667 du 13 août 1987 organisant un recrutement exceptionnel - (1) Elément du statut des sous-préfets dérogatoire au régime résultant du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 - (2) Modalités du concours - Ouverture aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Règles relatives au recrutement exceptionnel des sous-préfets (décret n° 87-667 du 13 août 1987) - Elément du statut.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Autres conditions - Obligation de justifier de l'admissibilité à l'un des concours d'entrée à l'ENA - Recrutement exceptionnel de sous-préfets.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Modalités des concours (article 19) - Article 3 du décret n° 87-667 du 13 août 1987 portant organisation d'un recrutement exceptionnel de sous-préfets - Violation de la loi - Absence.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 64-260 du 14 mars 1964
Décret 87-667 du 13 août 1987 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 92002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92002.19900511
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