Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 1, avenue du Président Wilson à Paris (75116), et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 1987 du président-directeur général de la société nationale de programme France régions 3 (F.R.3) rejetant sa demande tendant à l'exercice du droit de réponse suite à la diffusion en direct sur les antennes de F.R.3 des débats du 27 octobre 1987 à l'Assemblée nationale, d'autre part, de la lettre du 11 mai 1988 du président de la commission nationale de la communication et des libertés (C.N.C.L) lui transmettant copie de son courrier du même jour au président de F.R.3,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, notamment son article 110-2° modifié par l'article 4 de la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 4 de la loi du 27 novembre 1986, relatif aux modalités du droit de réponse : "En cas de refus, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une société exploitant un service de télévision à une demande de droit de réponse, et, par voie de conséquence, sur les mesures préparatoires qui ne sont pas détachables de ce refus et qui ne sont d'ailleurs prévues par aucun texte ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation par le Conseil d'Etat, d'une part, du refus opposé par le président directeur général de la société nationale FR3 à sa demande d'exercice du droit de réponse et, d'autre part, de la réponse adressée par le président de la commission de la communication et des libertés à la demande d'avis qui lui avait été présentée par le Président de FR3 sur le sort à réserver à la requête de M. X... et qui, portant uniquement sur le cas d'espèce, n'est pas détachable de la procédure du droit de réponse ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nationale de programmes France Région 3 (FR3), au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministe de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.