Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 octobre 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège social est ..., agissant par son président en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 20 août 1985 relative aux modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 85-772 du 26 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHRIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 78 du décret susvisé du 24 février 1984 a prévu l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers des adjoints des hôpitaux régis par le décret du 8 mars 1978 et fixé les modalités de leur reclassement au 1er janvier 1985 dans ce corps selon leur ancienneté dans leur ancien grade ; que l'article 22 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 dispose : "Les adjoints des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers soumis au décret n°84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent demander que leur reclassement dans ce dernier corps soit opéré avec effet du 1er janvier 1985, après prise en compte de leurs années de services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de chef de clinique - assistant des hôpitaux, d'assistant des universités - assistant des hôpitaux et de leur temps de service national ou de service militaire" ;
Considérant, d'une part, que par ces dispositions, le législateur n'a pas entendu ajouter les services ainsi mentionnés à ceux que définit l'article 78 du décret du 24 février 1984 pour le reclassement des adjoints, mais ouvrir à ces derniers la possibilité d'obtenir un reclassement tenant compte seulement de leurs années de service en qualité de chef de clinique - assistant des hôpitaux, d'assistant des universités - assistant des hôpitaux et de leur temps de service national ou du service militaire si un tel décompte leur est plus favorable que celui que définit l'article 78 du décret du 24 février 1984 ; qu'ainsi en interprétant l'article 22 précité de la loi du 25 juillet 1985 comme ouvrant aux intéressés une option entre l'appliation de deux séries de modalité de reclassement, en les invitant à faire connaître la durée des services mentionnés par la loi et en leur indiquant qu'il leur serait appliqué le mode de calcul conduisant au reclassement le plus favorable, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a dans sa circulaire du 20 août 1985 attaquée, arrêté aucune règle nouvelle ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre a demandé à ses services de lui transmettre les renseignements nécessaires pour le 15 octobre 1985 il n'a pas entendu rendre ce délai opposable aux intéressés ; que sur ce point la circulaire attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECILISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS dirigées contre la circulaire attaquée sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.