Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 30 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 7 août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société le Crédit Lyonnais l'autorisation de licencier pour faute M. X... ancien délégué du personnel et ancien membre suppléant du comité d'entreprise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.122-44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales avant l'expiration du délai précité, l'engagement par l'employeur de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié fautif n'est pas soumis à la condition de délai ainsi prévue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été l'objet d'une condamnation pénale prononcée par un jugement du 12 mars 1984 du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; que la société le Crédit Lyonnais, employeur de M. X..., n'a pas eu connaissance des faits qui ont donné lieu à cette condamnation avant que les poursuites pénales aient été engagées ; que des poursuites pénales ayant été ainsi exercées avant l'expiration du délai de deux mois susmentionné, la prescription édictée par l'article L. 122-44 précité ne pouvait trouver à s'appliquer ; que, par suite, en se fondant, pour refuser l'autorisation de licencier M. X..., ancien délégué du personnel et ancien membre suppléant du comité d'entreprise, sur la circonstance que cette prescription était acquise à la date à laquelle la procédure disciplinaire avait été engagée, l'inspecteur du travail de la section n° 12 de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société le Crédit Lyonnais l'autorisaton de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société le Crédit Lyonnais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.