Vu l'ordonnance en date du 1er août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. Y... de CARVALHO ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 avril 1988, présentée par M. Y... de CARVALHO, demeurant 18 Mas de la Pinède à Mérignac (33700), tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération de la commission de spécialité et d'établissement n° 1 de l'université de Bordeaux III en date du 18 mars 1988 en tant qu'elle n'a pas retenu sa candidature au poste de professeur des universités de linguistique générale ouvert au recrutement dans cette université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1984 fixant les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa délibération en date du 18 mars 1988 la commission de spécialité et d'établissement n° 1 de l'université de Bordeaux III, saisie dans les conditions prévues par l'article 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé des quatre candidatures retenues par le jury national prévu par l'article 27 du même décret pour une nomination à un emploi de professeur de linguistique générale ouvert à l'université de Bordeaux III a choisi de transmettre au conseil de cet établissement le nom de M. X... ; que cette délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. de CARVALHO demande l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de CARVALHO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de CARVALHO, au président de l'université de Bordeaux III et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.