La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1990 | FRANCE | N°109618;110221

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juin 1990, 109618 et 110221


Vu 1°) sous le n° 109 618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., Mme Z..., MM. Y..., C..., X..., A... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur protestation de M. Alain D..., annulé, d'une part l'élection, intervenue le 27 avril 1989 du président et des vice présidents du comité du syndicat d'agglomération nouvelle (S.A.N.) de l'Isle d

'Abeau (Isère), d'autre part la décision du 21 avril 1989 du sous-p...

Vu 1°) sous le n° 109 618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., Mme Z..., MM. Y..., C..., X..., A... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur protestation de M. Alain D..., annulé, d'une part l'élection, intervenue le 27 avril 1989 du président et des vice présidents du comité du syndicat d'agglomération nouvelle (S.A.N.) de l'Isle d'Abeau (Isère), d'autre part la décision du 21 avril 1989 du sous-préfet de La Tour-du-Pin désignant d'office le maire et le premier adjoint de l'Isle d'Abeau comme délégués du S.A.N ;
- rejette la demande et la protestation présentées par M. D... devant ce tribunal ;
Vu 2°) sous le n° 110 221, le recours enregistré le 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur protestation de M. Alain D..., d'une part l'élection du président et des vice-présidents du syndicat d'agglomération nouvelle (S.A.N.) de l'Isle d'Abeau, d'autre part la décision du 21 avril 1989 du sous-préfet de La Tour-du-Pin désignant d'office le maire et le premier adjoint de l'Isle d'Abeau comme délégués du S.A.N.,
- rejette la demande et la protestation présentées par M. D... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. B... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. B..., Mme Z..., MM. Y..., C..., X..., A... et le recours du ministre de l'intérieur présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la lettre du sous-préfet de La Tour-du-Pin en date du 21 avril 1989 :
Considérant que par lettre, en date du 21 avril 1989, le sous-préfet de La Tour-du-Pin a indiqué au maire de l'Isle d'Abeau que l'absence de communication des noms des délégués de son conseil municipal au syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau était de nature à justifier la mise en euvre des dispositions du 2e alinéa de l'artcle L. 163-8 du code des communes prévoyant la désignation d'office du maire et du premier adjoint pour siéger au comité de ce syndicat en cas de négligence ou de refus du conseil municipal de nommer ses délégués ; que cette lettre, qui n'a que la portée d'un avis, ne constitue pas une décision faisant grief ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du sous-préfet de La Tour-du-Pin en date du 21 avril 1989 ;
Sur l'élection du président et des vice-présidents du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau :
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, chaque syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle et que la répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive ; qu'il est constant que, conformément à l'article 2 de la décision instituant le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau, la commune de l'Isle d'Abeau a droit à huit représentants au comité de ce syndicat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que n'ont participé à l'élection attaquée, au titre de représentants de l'Isle d'Abeau, que le maire et le maire-adjoint de cette commune, qui avaient seuls été convoqués à la séance au cours de laquelle cette élection a eu lieu ; que si le maire ou le maire-adjoint d'une commune peuvent en effet siéger au comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle, en application des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 163-8 du code des communes, lorsque cette commune n'a pas désigné ses délégués, il est constant que les huit représentants de l'Isle d'Abeau avaient été désignés le 24 avril 1989 par le conseil municipal de leur commune ; que, par suite, l'élection du président et des vice-présidents du comité du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau à laquelle il a été procédé lors de la séance du comité en date du 27 avril 1989, sans que les délégués ainsi désignés par la commune de l'Isle d'Abeau aient été invités à y participer, est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, M. B..., Mme Z..., MM. Y..., C..., X..., et A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection du président et des vice-présidents du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Alain D... devant le tribunal administratif de Grenoble, dirigées contre la lettre du sous-préfet de La Tour-du-Pin en date du 21 avril 1989 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B..., Mme Z..., MM. Y..., C..., X..., A..., et du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., Mme Z..., MM. Y..., C..., X..., A..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109618;110221
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT - Comité du syndicat - Désignation des membres.

16-075-02, 28-07-03 En vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, chaque syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle et la répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Commune ayant droit conformément à la décision institutive du syndicat d'agglomération nouvelle dont elle fait partie à huit représentants au comité de ce syndicat. Lors de l'élection du président et des vice-présidents du comité, seuls ont participé, au titre de représentants de cette commune, le maire et le maire-adjoint de cette commune, qui avaient seuls été convoqués à la séance au cours de laquelle cette élection a eu lieu. Si le maire ou le maire-adjoint d'une commune peuvent en effet siéger au comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle, en application des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L.163-8 du code des communes, lorsque cette commune n'a pas désigné ses délégués, il est constant que les huit représentants de la commune avaient été désignés avant la date de l'élection par le conseil municipal de leur commune. Par suite, l'élection du président et des vice-présidents du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, sans que les délégués ainsi désignés par la commune aient été invité à y participer, est entachée d'irrégularité.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES - Etablissements publics de coopération intercommunale - Syndicats d'agglomérations nouvelles - Elections du président et de ses vices-présidents.


Références :

Code des communes L163-8
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 14, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 109618;110221
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109618.19900620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award