Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 décembre 1982, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du procureur de la République de Lyon de lui communiquer deux avis accompagnant deux demandes d'aide judiciaire qu'il avait formulées ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actesadministratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique ainsi que l'indiquent les mentions qu'il contient et qui font foi jusqu'à preuve contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le refus opposé par le procureur de la République de Lyon de communiquer deux des avis qu'il aurait formulés sur les demandes d'aide judiciaire présentées par M. X... concerne le fonctionnement du service public de la justice ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre un refus implicite du procureur de la République de Lyon de lui communiquer ces avis ;
Article 1er : Le jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.