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22/06/1990 | FRANCE | N°47257

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 47257


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 décembre 1982, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du procureur de la République de Lyon de lui communiquer deux avis accompagnant deux demandes d'aide judiciaire qu'il avait formulées ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17

juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 décembre 1982, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du procureur de la République de Lyon de lui communiquer deux avis accompagnant deux demandes d'aide judiciaire qu'il avait formulées ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actesadministratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique ainsi que l'indiquent les mentions qu'il contient et qui font foi jusqu'à preuve contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le refus opposé par le procureur de la République de Lyon de communiquer deux des avis qu'il aurait formulés sur les demandes d'aide judiciaire présentées par M. X... concerne le fonctionnement du service public de la justice ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre un refus implicite du procureur de la République de Lyon de lui communiquer ces avis ;
Article 1er : Le jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47257
Date de la décision : 22/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Compétence de la juridiction judiciaire - Aide judiciaire - Avis formulés par un procureur de la République sur des demandes d'aide judiciaire - Refus de communication.

17-03-02-07-05-02, 37-02-01-02 Le refus opposé par un procureur de la République de communiquer des avis qu'il aurait formulés sur des demandes d'aide judiciaire concerne le fonctionnement du service public de la justice et il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - FONCTIONNEMENT - Mesures relevant de la compétence du juge judiciaire - Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Aide judiciaire - Avis formulés par un procureur de la République sur une demande d'aide judiciaire - Refus de communication.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 47257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47257.19900622
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