La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°87008

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 87008


Vu 1°) sous le n° 87 008 la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU
A...
, représenté par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A..., régulièrement habilité par délibération du 16 mars 1987, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur demande du préfet, Commissaire de la République du Tarn, annulé les arrêtés du 16 janvier 1985 par lesquels le PRESIDENT DU CONSEIL GEN

ERAL DU A... a accordé à deux fonctionnaires départementaux, M. Christian X....

Vu 1°) sous le n° 87 008 la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU
A...
, représenté par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A..., régulièrement habilité par délibération du 16 mars 1987, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur demande du préfet, Commissaire de la République du Tarn, annulé les arrêtés du 16 janvier 1985 par lesquels le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... a accordé à deux fonctionnaires départementaux, M. Christian X... et Mme Maryvonne Y..., le bénéfice d'un rappel d'ancienneté sur la base des services accomplis par ces derniers en qualité d'agents, non titulaires de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, et reconstitue leur carrière en fonction de ces rappels d'ancienneté ;
- de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département du A..., devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, 2°) sous le n° 100 971, la requête enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU A... ; le PREFET DU A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 octobre 1986 par lesquels le président du conseil général du A... a accordé à deux fonctionnaires départementaux, M. Christian X... et Mme Maryvonne Y..., le bénéfice d'un rappel partiel d'ancienneté au titre de services antérieurement accomplis en qualité d'agents non titulaires de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, et a reconstitué leur carrière en fonction de ces rappels d'ancienneté ;
- d'annuler les arrêtés susvisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... et du PREFET DU A... sont relatives à la nomination de mêmes fonctionnaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions des requêtes relatives à la situation de M. X... :
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil général du A... en date du 16 janvier 1985 :
Considérant que, par un arrêté en date du 16 janvier 1985, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... atitularisé M. X... en qualité de secrétaire administratif du cadre départemental à compter du 1er septembre 1983, lui a accordé avec effet de cette même date un rappel d'ancienneté au titre de services effectués antérieurement comme agent non titulaire de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale et a reconstitué sa carrière dans le cadre départemental des secrétaires administratifs en fonction de ce rappel d'ancienneté ;
Considérant, d'une part, que le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir, pour justifier le rappel d'ancienneté et la reconstitution de carrière consécutive qu'il a décidés au bénéfice de M. X... par son arrêté précité en lui appliquant les règles résultant de textes statutaires régissant des corps de fonctionnaires de l'Etat, des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention dudit arrêté, ni d'un principe d'équivalence des emplois entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires des collectivités territoriales qui découlerait de cet article ; qu'en effet ledit article ne concerne que les fonctionnaires appartenant à un corps de l'une des deux fonctions publiques et accédant à un corps de l'autre fonction publique par voie de changement de corps et d'intégration au titre de l'accès direct prévu par cet article, situation dans laquelle ne se trouvait pas placé M. X... ;

Considérant, d'autre part, que l'absence de publication, à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, des décrets prévus à l'article 131 auquel renvoit l'article 133 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale rendait, en tout état de cause, inapplicables les dispositions desdits articles 133 et 131, relatives à la prise en compte éventuelle des services antérieurs, pour procéder à la révision de la situation de fonctionnaires nommés dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire antérieure à la publication de la loi du 26 janvier 1984 ne permettait de faire application aux fonctionnaires des collectivités territoriales des textes réglementaires concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 février 1987, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 janvier 1985 concernant M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... en date du 6 octobre 1986 :
Considérant que par arrêté du 6 octobre 1986, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... a accordé à M. X..., qui avait été titularisé en qualité d'attaché du cadre départemental par un précédent arrêté du 12 décembre 1985, un rappel d'ancienneté au titre des services effectués antérieurement comme agent non titulaire de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale et a reconstitué sa carrière en qualité d'attaché de 2ème classe avec effet du 16 janvier 1986, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 5 du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs", et que l'article 131 de la même loi dispose que : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil ..." ;
Considérant que l'article 133 précité réserve expressément le bénéfice de la prise en compte des services antérieurs qu'il autorise aux seuls membres des corps ou emplois de la fonction publique territoriale ayant eu auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, et que les dispositions des articles 5 et 9 du décret du 18 février 1986, qui sont intervenues pour l'application des articles 131 et 133 de la loi du 26 janvier 1974, n'ont pas dérogé à cette règle ; que, par suite, ne sauraient être retenus au titre des articles 9 et 5 du décret du 18 février 1986 des services antérieurement accomplis par des fonctionnaires des collectivités territoriales en qualité d'agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mai 1988, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1986 du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... concernant M. X... ;
En ce qui concerne les conclusions des requêtes relatives à la situation de Mme Y... :
Considérant que, par un arrêté en date du 16 janvier 1985, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... a nommé Mme Y... secrétaire en chef du conseil général à compter du 1er juillet 1980, lui a accordé avec effet de cette même date un rappel d'ancienneté au titre des services effectués antérieurement comme agent non titulaire de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale et a reconstitué sa carrière dans l'emploi de secrétaire en chef du conseil général en fonction de ce rappel d'ancienneté ; que, par un arrêté ultérieur en date du 6 octobre 1986, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... a accordé à Mme Y..., également avec effet du 1er juillet 1980, un rappel d'ancienneté calculé sur des bases différentes sur le fondement des articles 9 et 5 du décret susmentionné du 18 février 1986, au titre des mêmes services d'agent non titulaire de l'Etat antérieurement effectués par l'intéressée, et a procédé à la reconstitution de la carrière de celle-ci en fonction de ce rappel d'ancienneté ; que les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1986 doivent être regardées comme s'étant substituées aux dispositions de l'arrêté précédent du 16 janvier 1985 pour ce qui est de l'octroi d'un rappel d'ancienneté et de la reconstitution de carrière de Mme Y... ;

Sur la légalité de l'arrêté du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... en date du 6 octobre 1986 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions des articles 9 et 5 du décret du 18 février 1986 ne permettent pas, en vue du reclassement des fonctionnaires des collectivités territoriales dans leurs cadres ou emplois, la prise en compte des services antérieurement accomplis par eux en qualité d'agents non titulaires de l'Etat ; que par suite, le préfet du A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 mai 1988, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1986 du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... concernant Mme Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... en date du 16 janvier 1985 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... ne pouvait, pour accorder à un fonctionnaire d'une collectivité territoriale un rappel d'ancienneté prenant en compte des services d'agent non titulaire de l'Etat accomplis antérieurement par celui-ci, se prévaloir ni des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, ni d'un principe d'équivalence qui découlerait de cet article, ni des dispositions des articles 133 de la loi du 26 janvier 1984, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 février 1987, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 janvier 1985 concernant Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1988 susvisé du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du PRESIDENT DU CONSEIL GENERALDU A... en date du 6 octobre 1986, concernant respectivement M. X... et Mme Y..., sont annulés.
Article 3 : La requête susvisée du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU A..., au PREFET DU A..., à M. X..., à Mme Z... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87008
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents non titulaires - Droit au report des services antérieurs (article 133 de la loi du 26 janvier 1984) - Absence - Agents ayant exercé en qualité d'agents non titulaires de l'Etat.

16-06-03, 36-04-04-02, 36-07-01-03 L'article 133 de la loi du 26 janvier 1984 réserve expressément le bénéfice de la prise en compte des services antérieurs qu'il autorise aux seuls membres des corps ou emplois de la fonction publique territoriale ayant eu auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales et les dispositions des articles 131 et 133 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas dérogé à cette règle. Par suite, ne sauraient être retenus au titre des articles 9 et 5 du décret du 18 février 1986 des services antérieurement accomplis par des fonctionnaires des collectivités territoriales en qualité d'agents non titulaires de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration des agents non titulaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - Report des services antérieurs - Absence - Services en qualité d'agent de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Services antérieurs - Report - Loi du 26 janvier 1984 (article 133) - Décret n° 86-227 du 18 février 1986.


Références :

Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 9, art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14, art. 131, art. 133
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 133, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 87008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bacquet
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87008.19900627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award