La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°77603;78121

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 77603 et 78121


Vu, 1°), sous le numéro 77 603 la requête, enregistrée le 12 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 août et 24 septembre 1985, du président du conseil général de la Guyane, en tant qu'elles portent refus de renouveler le contrat qui la liait à ce département ;
- annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu,

2°), sous le numéro 78 121, la requête enregistrée au secrétariat du Conten...

Vu, 1°), sous le numéro 77 603 la requête, enregistrée le 12 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 août et 24 septembre 1985, du président du conseil général de la Guyane, en tant qu'elles portent refus de renouveler le contrat qui la liait à ce département ;
- annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu, 2°), sous le numéro 78 121, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1986, présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Guyane ; le préfet, commissaire de la République de la région Guyane demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 18 février 1986, en tant qu'il a rejeté son intervention à l'appui de la demande présentée par Mme X..., devant le tribunal administratif, contre les décisions, en date des 17 août et 24 septembre 1985, du président du conseil général de la Guyane en tant qu'elles portent refus de renouveler le contrat qui la liait à ce département ;
- annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et du préfet, commissaire de la République de la région Guyane sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, ... sous réserve : 1° d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ... ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; et qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnele et pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leurs sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ;
Considérant qu'en édictant les dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la loi la garantie qu'il ne pourrait, sous réserve des hypothèses d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, être mis fin avant l'expiration des délais d'option par les collectivités publiques qui les emploient au lien contractuel qui les unissait à elles ; qu'ainsi ces dispositions font obstacle à ce que soient décidés, à l'égard de ces agents, avant l'expiration desdits délais, sauf dans les cas susmentionnés, tant une mesure de licenciement que, dans le cas des agents servant en vertu d'un contrat à durée déterminée, le non renouvellement de ce contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée le 1er septembre 1982 par le département de la Guyane pour exercer les fonctions d'agent de bureau et occupait ainsi, alors même qu'elle avait été recrutée en qualité d'agent temporaire, un emploi permanent d'un département, c'est-à-dire l'un des emplois visés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle constitue, à l'exception de son article 31, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il n'est contesté ni que Mme X... avait accompli, à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet, ni qu'elle remplissait les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que les décisions du président du conseil général de la Guyane, en date des 17 août et 24 septembre 1985, par lesquelles il a été mis fin aux fonctions de Mme X... au terme de la dernière période de renouvellement du contrat à durée déterminée qui l'unissait au département ne sont motivées ni par l'insuffisance professionnelle ni par une faute disciplinaire de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions sont entachées d'illégalité ; que, par suite, Mme X... et le préfet, commissaire de la République de la région Guyane sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 février 1986, le tribunal administratif de Cayenne a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1986, du tribunal administratif de Cayenne et les décisions, en date des 17 août et 24 septembre 1985, du président du conseil général de la Guyane sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de la Guyane, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77603;78121
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents non titulaires - Agents non titulaires ayant vocation à l'intégration (article 126 de la loi du 26 janvier 1984) - Impossibilité de mettre fin aux fonctions d'un agent sauf cas d'insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.

16-06-03, 16-06-06-01, 16-06-09-01-04, 36-07-01-03, 36-10-06, 36-10-06-02(1), 36-10-06-02(2) Aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, ... sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ... ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général". Aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128". En édictant ces dispositions, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la loi la garantie qu'il ne pourrait, sous réserve des hypothèses d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, être mis fin avant l'expiration des délais d'option par les collectivités publiques qui les emploient au lien contractuel qui les unissait à elles. Ainsi ces dispositions font obstacle à ce que soient décidés, à l'égard de ces agents, avant l'expiration desdits délais, sauf dans les cas susmentionnés, tant une mesure de licenciement que, dans le cas des agents servant en vertu d'un contrat à durée déterminée, le non renouvellement de ce contrat. Par suite, illégalité de la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions d'un agent contractuel au terme de la dernière période de renouvellement du contrat à durée déterminée qui l'unissait au département et qui n'est motivé ni par l'insuffisance professionnelle ni par une faute disciplinaire de l'intéressé.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES - Intégration des agents non titulaires (article 126 de la loi du 26 janvier 1984) - Impossibilité de mettre fin aux fonctions d'un agent sauf cas d'insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Contractuels - Motifs - Agents pouvant se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984 - Impossibilité de mettre fin aux fonctions d'un agent sauf cas d'insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Agents non titulaires - Intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale - Licenciement des agents non titulaires des collectivités territoriales ayant vocation à être titularisés (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Motifs - Limitation - Durée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Notion - Licenciement au sens des dispositions de l'article 136 de la loi 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale - Non renouvellement - avant l'expiration du délai d'option - d'un contrat à durée déterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES (1) Notion de licenciement - Licenciement au sens des dispositions de l'article 136 de la loi 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale - Non renouvellement - à l'expiration du délai d'option - d'un contrat à durée déterminée - (2) Motifs du licenciement - Licenciement d'un agent non titulaire ayant vocation à être titularisé (articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984) - Illégalité d'un licenciement fondé sur un motif autre que professionnel ou disciplinaire - Non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée avant l'expiration du délai d'option.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 77603;78121
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77603.19900629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award