Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzana X..., demeurant à Brion, Migennes (Yonne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1984 par laquelle le maire de Brion l'a mise en demeure de démolir le mur de clôture de sa propriété et tendant à obtenir le paiement par la commune de 350 000 F au titre des frais de démolition et de réaménagement de ladite clôture,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Brion,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 6 juillet 1984, le maire de Brion a informé Mme X... que, consécutivement à une délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 1983 et après consultation des services de l'Etat dans le département, il avait été décidé que le mur considéré "ne devait pas rester édifié sur le domaine public" et l'a mise en demeure de démolir cet ouvrage avant le 31 octobre 1984 au motif que, propriétaire d'un terrain comprenant une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Brion, elle avait fait édifier, le long de la voie publique, un mur de clôture sans solliciter l'autorisation administrative prévue par l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme et sans respecter l'alignement qui lui avait été précisé par un arrêté municipal du 15 février 1982 ; que cette lettre ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le préjudice allégué par la requérante n'est pas établi ; que Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander une indemnité de 350 000 F au titre de frais de démolition et de réaménagement de la clôture litigieuse ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Brion et au miistre de l'intérieur.