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29/06/1990 | FRANCE | N°88249

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 88249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzana X..., demeurant à Brion, Migennes (Yonne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1984 par laquelle le maire de Brion l'a mise en demeure de démolir le mur de clôture de sa propriété et tendant à obtenir le paiement par la commune de 350 000 F au titre des fr

ais de démolition et de réaménagement de ladite clôture,
2°) d'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzana X..., demeurant à Brion, Migennes (Yonne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1984 par laquelle le maire de Brion l'a mise en demeure de démolir le mur de clôture de sa propriété et tendant à obtenir le paiement par la commune de 350 000 F au titre des frais de démolition et de réaménagement de ladite clôture,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Brion,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 6 juillet 1984, le maire de Brion a informé Mme X... que, consécutivement à une délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 1983 et après consultation des services de l'Etat dans le département, il avait été décidé que le mur considéré "ne devait pas rester édifié sur le domaine public" et l'a mise en demeure de démolir cet ouvrage avant le 31 octobre 1984 au motif que, propriétaire d'un terrain comprenant une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Brion, elle avait fait édifier, le long de la voie publique, un mur de clôture sans solliciter l'autorisation administrative prévue par l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme et sans respecter l'alignement qui lui avait été précisé par un arrêté municipal du 15 février 1982 ; que cette lettre ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le préjudice allégué par la requérante n'est pas établi ; que Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander une indemnité de 350 000 F au titre de frais de démolition et de réaménagement de la clôture litigieuse ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Brion et au miistre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 88249
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Lettre d'un maire mettant en demeure un particulier de démolir un mur de clôture (1).

01-01-05-02-02, 54-01-01-02, 68-04-041, 68-07-01-01 Par lettre du 6 juillet 1984, le maire de Brion a informé Mme H. que, consécutivement à une délibération du conseil municipal et après consultation des services de l'Etat dans le département, il avait été décidé que le mur considéré "ne devait pas rester édifié sur le domaine public" et l'a mise en demeure de démolir cet ouvrage avant le 31 octobre 1984 au motif que, propriétaire d'un terrain comprenant une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Brion, elle avait fait édifier, le long de la voie publique, un mur de clôture sans solliciter l'autorisation administrative prévu e par l'article L.441-2 du code de l'urbanisme et sans respecter l'alignement qui lui avait été précisé par un arrêté municipal du 15 février 1982. Cette lettre ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mises en garde - mises en demeure ne faisant pas grief - Lettre d'un maire mettant un particulier en demeure de démolir un mur de clôture (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE - Acte ne constituant pas une décision susceptible de recours - Mise en demeure de démolir une clôture édifié sans autorisation (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF - Absence - Mise en demeure de démolir une clôture édifié sans autorisation (1).


Références :

Code de l'urbanisme L441-2

1.

Cf. 1988-05-25, Pouey, T. p. 558 ;

1988-06-17, Saurois, T. p. 558


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 88249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88249.19900629
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