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06/07/1990 | FRANCE | N°116300

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1990, 116300


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 23 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 23 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré clandestinement en France au mois d'août 1988, a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier au ler mars 1989 destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; que M. X... ne s'est adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides que le 15 novembre 1989, et qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas transmis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ;
Considérant que dans ces conditions, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que, M. X... n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'examen de sa demande et n'invoquant aucune circonstance de nature à justifier cette carence, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de sa demande d'admission au statut de réfugié à l'encontre de l'arrêté du 23 mars 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la seule existence d'une telle demande pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé n'ait reçu notification que d'une copie de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116300
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE -Dépôt d'une demande d'admission au statut de réfugié non assortie des pièces nécessaires à son instruction - Circonstance n'étant pas de nature à faire obstacle à l'intervention d'un arrêté de reconduite.

335-03-02-02-01 M. C., entré clandestinement en France au mois d'août 1988, a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier au 1er mars 1989 destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié. Il ne s'est adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 15 novembre 1989, et à la date de la décision attaquée, il n'avait pas transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que, M. C. n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'examen de sa demande et n'invoquant aucune circonstance de nature à justifier cette carence, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de sa demande d'admission au statut de réfugié à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 116300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116300.19900706
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