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11/07/1990 | FRANCE | N°83386

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 83386


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 février 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde refusant d'accorder à M. X... une autorisation de travail pour exercer, en qualité d'apprenti, la profession de boulanger, ensemble la

décision du 21 mars 1986 du préfet, commissaire de la Répub...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 février 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde refusant d'accorder à M. X... une autorisation de travail pour exercer, en qualité d'apprenti, la profession de boulanger, ensemble la décision du 21 mars 1986 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Gironde, refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2" ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du même code régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions précitées de l'article L. 341-4 ;
Considérant que M. X..., ressortissant camerounais a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il venait de quitter l'enseignement secondaire pour signer le 21 décembre 1985 un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans avec un boulanger-pâtissier ; qu'il résulte des dispositions législatives susrappelées que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le 21 février 1986 la demande de M. X... en se fondant sur les dispositions de l'article R. 341-4 du code précité, en vertu desquelles :" ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1°) La sitation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; que par suite, c'est à tort que pour annuler la décision précitée du 21 février 1986 du directeur départemental, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que l'article R. 341-4 n'aurait pas été applicable à la situation de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, des dispositions de caractère non réglementaire de la circulaire du 12 mars 1979 relative à l'emploi en dehors de la période des vacances universitaires des étudiants et de leurs conjoints relevant de par leur nationalité d'un régime spécial, alors qu'au surplus son contrat de travail d'apprenti n'entre pas dans le champ d'application de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 21 février 1986 et, par voie de conséquence, la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police en date du 21 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83386
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Obligation de détenir un titre de travail pour exercer une activité professionnelle - Existence - Apprenti de nationalité étrangère.

335-06-02-01 L'apprenti de nationalité étrangère titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions de l'article L.341-4 du code du travail et doit ainsi être titulaire d'une autorisation de travail.


Références :

Circulaire du 12 mars 1979
Code du travail L341-4, R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 83386
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83386.19900711
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