Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet de la Haute-Savoie demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 avril 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 24 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour ; qu'ainsi M. X..., qui n'allègue pas avoir formé un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ; que M. X... a soutenu sans être contredit qu'à la date de la décision attaquée son épouse bénéficiait d'un titre de séjour délivré dans l'attente d'une décision sur sa demande d'admission au statut de réfugié, qu'elle était enceinte et de santé fragile ; qu'en ordonnant dans de telles circonstances et à cette date la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à M. X... et au ministre de l'intérieur.