Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Chen, demeurant chez M. Vong A...
Z..., passage de l'Asile Popincourt à Pairs (75011) ; Mme Z... demande au Président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1990 rejetant sa requête tedant à l'annulation de la'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 13 juin 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande formée par Mme Y... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière qui lui a été notifié le jour même, a été présentée au tribunal administratif de Paris le 22 juin 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 24 heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de Police de Paris et au ministre de l'intérieur.