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27/07/1990 | FRANCE | N°86897

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juillet 1990, 86897


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 avril 1987 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 23 septembre 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rapporté l'arrêté du 24 mai 1985 le promouvant au grade de brigadier de la police nationale ; d'autre part, l'arrêté du 31 janvier 1986 par lequel le ministre de l'

intérieur et de la décentralisation le radie du tableau d'avancement...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 avril 1987 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 23 septembre 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rapporté l'arrêté du 24 mai 1985 le promouvant au grade de brigadier de la police nationale ; d'autre part, l'arrêté du 31 janvier 1986 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le radie du tableau d'avancement au grade de brigadier pour 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'aux termes de l'article 60 de ladite loi : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux" ; et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés ..." ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale en fonction à l'école nationale de police de Toulouse, inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1985, a été promu à ce grade par arrêté du 24 mai 1985 puis affecté à la police urbaine de Palaiseau par une décision notifiée le 11 septembre suivant ; que M. X... a fait savoir qu'il refusait cette affectation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 24 mai 1985, s'il prononçait sa promotion au grade de brigadier, ne portait pas affectation à l'école nationale de la police de Toulouse ; que si, par un télégramme du 27 juin 1985, le ministre de l'intérieur a informé le directeur de l'école nationale de la police de Toulouse que la commission administrative paritaire nationale avait, dans sa séance du 25 juin, émis un avis favorable à l'affectation de M. X... dans son établissement, en qualité de brigadier, il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas pris de décision en ce sens ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision ministérielle affectant M. X... à la police urbaine de Palaiseau, prise sur avis du 10 septembre 1985 de la commission administrative paritaire nationale, n'aurait pas été précédée de la consultation de cet organisme et opérerait un retrait irrégulier d'une précédente décision d'affectation ne sont pas fondés ;

Considérant qu'en rapportant, par l'arrêté du 23 septembre 1985, la promotion de M. X... au grade de brigadier et en le radiant, par l'arrêté du 31 janvier 1986, du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1986, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné, en application des dispositions susrappelées, à tirer les conséquences du refus de l'intéressé de rejoindre le poste de Palaiseau auquel il était régulièrement affecté à la suite de sa promotion au grade de brigadier et qu'il était tenu d'accepter en application des dispositions susvisées de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors que l'intéressé, en refusant l'emploi auquel il était affecté, perdait tout droit au maintien de son avancement de grade, ces arrêtés qui ne sauraient être regardés comme retirant des décisions créatrices de droit au sens de la loi du 11 juillet 1979 n'avaient pas à être motivés ; qu'ils ont pu légalement être pris sans que la commission administrative paritaire ait été préalablement consultée ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 janvier 1985 reposerait sur des faits inexacts, dès lors que M. X... avait émis une préférence pour son maintien à Toulouse, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse qui a répondu à l'intégralité des moyens soulevés par le requérant en première instance, a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 23 septembre 1985 et du 31 janvier 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86897
Date de la décision : 27/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Inscription au tableau d'avancement et promotion de grade - Acceptation de l'emploi assigné obligatoire (article 58 de la loi du 11 janvier 1984) - Refus de la nouvelle affectation - Retrait de la promotion et radiation du tableau d'avancement.

01-03-01-02-01-03, 36-06-02-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement". En rapportant, par l'arrêté du 23 septembre 1985, la promotion de M. L. au grade de brigadier et en le radiant, par l'arrêté du 31 janvier 1986, du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1986, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné, en application des dispositions susrappelées, à tirer les conséquences du refus de l'intéressé de rejoindre le poste de Palaiseau auquel il était régulièrement affecté à la suite de sa promotion au grade de brigadier et qu'il était tenu d'accepter en application desdites dispositions. L'intéressé, en refusant l'emploi auquel il était affecté, perdait en effet tout droit au maintien de son avancement de grade. Ces arrêtés ne sauraient donc être regardés comme retirant des décisions créatrices de droit au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'avaient pas à être motivés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Refus de la nouvelle affectation assignée à l'occasion d'une promotion de grade - Conséquence - Retrait de la promotion et radiation du tableau d'avancement (article 58 de la loi du 11 janvier 1984) - Motivation non obligatoire.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 86897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86897.19900727
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