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26/09/1990 | FRANCE | N°80130

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 80130


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler les décisions par lesquelles l'administration des postes a, d'une part, soumis à cotisation de sécurité sociale l'indemnité exceptionnelle de 30 % qu'il percevait en situation de cessation progressive d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ;
Vu l'o

rdonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler les décisions par lesquelles l'administration des postes a, d'une part, soumis à cotisation de sécurité sociale l'indemnité exceptionnelle de 30 % qu'il percevait en situation de cessation progressive d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1983, qui a modifié le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982, que l'indemnité exceptionnelle de 30 % prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 au profit des fonctionnaires en situation de cessation progressive d'activité, est soumise à cotisations de sécurité sociale ; qu'aucune disposition de cette loi, ni aucune autre disposition, n'a exonéré de ces cotisations les fonctionnaires admis en situation de cessation progressive d'activité par des décisions antérieures à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que la circonstance que l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 interdit aux fonctionnaires demandant le bénéfice de cette ordonnance de revenir sur leur choix n'a pas pour effet de leur conférer un droit acquis au maintien des avantages existant à la date à laquelle ils ont demandé et obtenu d'être placés en situation de cessation progressive d'activité ; qu'enfin, les fonctionnaires étant placés dans une situation réglementaire, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 23 décembre 1982 par laquelle le ministre des postes l'a placé, sur sa demande, en situation de cessation progressive d'activité et la note d'information jointe à cette décision, selon laquelle, conformément à la législation alors en vigueur, l'indemnité exceptionnelle de 30 % n'était pas soumise à cotisations de sécurité sociale, auraient constitué un contrat dont l'existence ferait obstacle à ce que les dispositions nouvelles, issues de la loi du 19 janvier 1983, lui fussent appliquées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 août 1983 rejetant sa demande tendant à ce que l'indemnité de 30 % ne supporte aucune cotisation de sécurité sociale, seraitentachée d'illégalité ;

Considérant que M. X... conteste, d'autre part, la lettre du 26 juillet 1983 par laquelle l'administration l'a informé de ce que l'indemnité spéciale ne constituait pas un traitement ou accessoire du traitement dont l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit le paiement jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'interessé atteint la limite d'âge de son grade et de ce que, par suite, cette indemnité ne lui était pas due pour la période comprise entre le 3 avril 1983, date à laquelle il a atteint la limite d'âge, et le 30 avril 1983 ; que pour contester cette décision, qui est conforme aux dispositions de l'article R. 96, M. X... se borne à faire état des prétendus engagements contractuels susmentionnés de l'administration ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les deux décisions des 26 juillet et 31 août 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80130
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Accessoire du traitement - Indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité (article 6 de la loi n° 82-12 du 4 janvier 1982 modifiée) - Absence.

36-08-03, 62-03-02-004 Il résulte de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1983 que l'indemnité exceptionnelle de 30 % prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 au profit des fonctionnaires en situation de cessation progressive d'activité, est soumise à cotisations de sécurité sociale. Les fonctionnaires admis en situation de cessation progressive d'activité par des décisions antérieures à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas exonérés de ces cotisations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité (article 6 de la loi n° 82-12 du 4 janvier 1982 modifiée) - Soumission aux cotisations de sécurité sociale.

36-08-02, 48-02-01-11 L'indemnité exceptionnelle de 30 % prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 au profit des fonctionnaires en situation de cessation progressive d'activité ne constitue pas un traitement ou accessoire de traitement dont l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit le paiement jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS - Paiement du traitement et des accessoires jusqu'à la fin du mois civil de l'admission à la retraite - Notion de traitement ou accessoires - Indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité (article 6 de la loi n° 82-12 du 4 janvier 1982 modifiée) - Absence.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE - Eléments à prendre en compte dans le calcul de l'assiette - Existence - Indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité (article 6 de la loi n° 82-12 du 4 janvier 1982 modifiée).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R96
Loi 82-1 du 04 janvier 1982 art. 6
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 1
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 3, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 80130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80130.19900926
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