Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury national a arrêté la liste des candidats admis au concours des 1er et 3 mars 1989 pour la nomination des capitaines professionnels des sapeurs-pompiers communaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 mai 1989, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du concours de l'année 1989 pour la nomination des capitaines professionnels des sapeurs-pompiers communaux ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le programme des épreuves du concours pour l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs pompiers communaux professionnels, fixé par l'arrêté ministériel du 18 janvier 1977 pris pour l'application de l'article 116 du décret du 7 mars 1953 sur l'organisation du corps de sapeurs pompiers communaux, dont les dispositions ont été codifiées à l'article R.353-45 du code des communes, comprend notamment deux épreuves dénommées respectivement "connaissances techniques" et "composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux" et portant sur des matières dont le programme est fixé par une annexe audit arrêté ;
Considérant que la question n° VI de l'épreuve n° 2 du concours organisé en 1989 pour le recrutement de capitaines de sapeurs-pompiers, portant sur la "définition de l'air interfacial d'une mousse aqueuse et de son foisonnement" est comprise dans le programme défini par l'arrêté du 18 janvier 1977 qui comprend les "problèmes d'hydrauliques particuliers aux engins d'incendie et à leur emploi" ; que de même, la question n° VI-2 de l'épreuve n° 3 demandant aux candidats "d'expliquer la torsion" et d'indiquer "l'expression de la constante de torsion d'un cylindre plein" relève de la partie du programme concernant la résistance des matériaux tel qu'il a été défini par l'arrêté ministériel précité ;
Considérant que l'utilisation des feuilles de contrôle du concours de l'année précédente comme interalaires dans les copies fournies aux candidats participant au concours litigieux est sans influence sur la régularité du déroulement des épreuves dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette utilisation n'a pas eu pour effet de lever l'anonymat des épreuves ;
Considérant que le jury ayant constaté le 3 mars, au début de l'épreuve n° 5 portant sur l'étude d'un sujet technique, que le sujet donné n'était pas conforme au programme a décidé d'annuler cette épreuve et de reporter celle-ci au 17 mars ; que cette décision a été communiquée verbalement aux candidats présents et diffusée par télégramme à chaque candidat le jour même ; que si le sort de cette épreuve est resté en suspens de 8 heures à 10 heures, il appartenait aux candidats de demeurer en place dans l'attente de la décision du jury ; qu'en admettant même, comme le soutient le requérant, que les candidats aient reçu à 9 heures pour instruction de traiter le sujet contesté et que ce soit à la suite de cette consigne qu'il ait décidé de quitter la salle d'examen avant de connaître la décision du jury, c'est de sa propre initiative qu'il n'a pas participé, contrairement aux autres candidats, aux épreuves de droit administratif pour lesquelles il avait été convoqué pour l'après-midi du 3 mars et s'est ainsi privé de la possibilité de subir utilement le 17 mars l'épreuve n° 5 ; que la rupture de l'égalité des candidats qu'il invoque, est imputable à son propre fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.