Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORREZE ; le PREFET DE LA CORREZE demande que le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du président du tribunal administratif de Limoges en date du 17 mai 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 14 mai 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ledit préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour décider par son arrêté du 14 mai 1990 la reconduite à la frontière de Mme X..., le PREFET DE LA CORREZE s'est fondé non seulement sur l'entrée irrégulière en France de Mme X..., mais également sur le fait que celle-ci ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Limoges, le PREFET DE LA CORREZE n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. X..., qui n'était titulaire que de contrats à durée déterminée, et ne percevait qu'un salaire inférieur au salaire minimum, ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que le PREFET DE LA CORREZE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE LA CORREZE ;
Considérant qu'il appartenait au PREFET DE LA CORREZE de s'assurer, que la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical produit par Mme X... que celle-ci ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger en raison de son état de grossesse ; que par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le PREFET DE LA CORREZE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CORREZE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de son arrêté du 14 mai 1990 par le président du tribunal administratif de Limoges ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORREZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORREZE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.