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28/09/1990 | FRANCE | N°56825

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 56825


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Puy-de-Dôme du 20 mars 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de la Roche Blanche ;
2) rejette la demande présentée devant le tribunal admini

stratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Puy-de-Dôme du 20 mars 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de la Roche Blanche ;
2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 notament son article 10 :
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que l'application de la règle de regroupement et de la règle du rapprochement posées par l'article 19 du code rural doit être appréciée compte par compte et à la date de l'ouverture des opérations de remembrement ; qu'il suit de là que, dans le cas où, en application de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962, il est procédé au remembrement à la suite de la création d'un grand ouvrage public linéaire et que le remembrement, étant entrepris après expropriation comportant l'indemnisation directe des propriétaires évincés, l'emprise de l'ouvrage n'est pas comprise dans le périmètre à remembrer, la situation des terres après le remembrement doit être appréciée non par rapport à celle qui existait avant la création de l'ouvrage mais par rapport à celle qui résulte de la présence de cet ouvrage ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de trois parcelles d'apport, dont l'une était séparée des autres par la déviation routière, M. X... a reçu deux parcelles d'attribution proches l'une de l'autre et situées du même côté de la nouvelle voie ; que le léger éloignement qui en est résulté était nécessaire au regroupement parcellaire ;

En ce qui concerne les biens de la communauté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles d'attribution, si l'on tient compte des distances à parcourir par les voies d'accès ordinaires, ne sont pas plus éloignées l'une de l'autre que ne l'étaient les deux parcelles d'apport ; que l'éloignement par rapport au centre d'exploitation a été sensiblement diminué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 20 mars 1980 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1980 de la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56825
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 (REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC") -Appréciation de la situation des terres - Remembrement consécutif à une expropriation en vue de la réalisation d'aménagement d'ouvrages publics (article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962).

03-04-01-01 Aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire". L'application de la règle de regroupement et de la règle du rapprochement posées par l'article 19 du code rural doit être appréciée compte par compte et à la date de l'ouverture des opérations de remembrement. Il suit de là que, dans le cas où, en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, il est procédé au remembrement à la suite de la création d'un grand ouvrage public linéaire et que le remembrement, étant entrepris après expropriation comportant l'indemnisation directe des propriétaires évincés, l'emprise de l'ouvrage n'est pas comprise dans le périmètre à remembrer, la situation des terres après le remembrement doit être appréciée non par rapport à celle qui existait avant la création de l'ouvrage mais par rapport à celle qui résulte de la présence de cet ouvrage.


Références :

Code rural 19
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 56825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56825.19900928
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