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28/09/1990 | FRANCE | N°83445

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 83445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., adjoint de cadre hospitalier stagiaire, la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le directeur l'a licencié pour insuffisa

nce professionnelle,
2°/ de rejeter la demande de M. X... devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., adjoint de cadre hospitalier stagiaire, la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le directeur l'a licencié pour insuffisance professionnelle,
2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 811 ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié en cours de stage pour insuffisance professionnelle que si sa manière de servir ne donne pas satisfaction à l'issue d'une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage et au cours de laquelle il a été à même d'exercer les fonctions relevant du corps ou de la catégorie d'emplois au titre de laquelle il a été recruté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics "L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprend quatre options : Rédaction, Comptabilité, Intendance et Secrétariat médical" ; que le concours ouvert en mars 1984 pour le recrutement d'adjoints de cadres hospitaliers ouvrait aux candidats le choix entre les options rédaction, intendance et comptabilité en vue de combler les vacances ouvertes dans certains établissements hospitaliers et précise le nombre de postes vacants dans chacun d'eux pour chacune de ces options ; que M. X... s'est présenté à ce concours dans l'option "rédaction" et que l'arrêté pris le avril 1984 par le préfet à l'issue des épreuves d'admission déclare M. X... admis au concours externe dans l'option "rédaction" ; que son aptitude à exercer ces fonctions devait dès lors être appréciée à l'issue d'un stage d'une durée suffisante dans des fonctions de rédaction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 8 octobre 1984 du directeur départemental des affaires sociales au directeur du centre hospitalier, qu'après son recrutement M. X... a reçu deux affectations successives dont aucune ne relevait de l'option "rédaction" et que ce n'est qu'à partir du 24 septembre 1984 qu'il a été nommé à un poste correspondant à cette dernière ; que la période du 24 septembre au 13 décembre 1984 au cours de laquelle l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé pouvait être légalement retenue en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle étant inférieure à la moitié de la durée normale du stage, la décision de licenciement attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.811 du code de la santé publique ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83445
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - RECRUTEMENT - Stage - Licenciement en cours de stage (article L - 811 du code de la santé publique) - Conditions.

61-06-03-05-01, 61-06-03-05-06 Aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié en cours de stage pour insuffisancce professionnelle que si sa manière de servir ne donne pas satisfaction à l'issue d'une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage et au cours de laquelle il a été à même d'exercer les fonctions relevant du corps ou de la catégorie d'emplois au titre de laquelle il a été recruté. Agent admis le 2 avril 1984 au concours de recrutement d'adjoints hospitaliers dans l'option "rédaction" ayant, après son recrutement, reçu deux affectations successives dont aucune ne relevait de l'option "rédaction" et n'a été nommé à un poste correspondant à cette dernière qu'à compter du 24 septembre 1984. La période du 24 septembre au 13 décembre 1984 au cours de laquelle l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé pouvait être légalement retenue en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle étant inférieure à la moitié de la durée normale du stage, la décision prononçant son licenciement a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.811 du code de la santé publique et doit être annulée.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement en cours de stage (article L - 811 du code de la santé publique) - Conditions.


Références :

Code de la santé publique L811
Décret 72-849 du 11 septembre 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 83445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83445.19900928
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