La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°84423

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 84423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH - REGION NORD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Nord, annulé l'arrêté du 24 mai 1986 par lequel le maire de Ro

ncq a accordé un permis de construire à ladite association,
2°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH - REGION NORD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Nord, annulé l'arrêté du 24 mai 1986 par lequel le maire de Roncq a accordé un permis de construire à ladite association,
2°) de rejeter le déféré du préfet, commissaire de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.C.T. Nord),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, dans les zones classées NC, sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, sous réserve des dispositions de l'article NC2 ; qu'aux termes de l'article NC2, sont autorisés : " ... 3°) La reconstruction et l'agrandissement des constructions et installations sportives, sociales, sanitaires, médicales, culturelles ou de loisirs, dans la limite d'un rapport de 1,5 entre les surfaces de plancher hors euvre ancienne à la date du 26 novembre 1979 et nouvelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont possibles en zone NC la reconstruction et l'agrandissement de constructions ou d'installations qui, à la date du 26 novembre 1979, date d'approbation du règlement, étaient affectées à l'une des destinations énumérées au 3° de l'article NC2 ;
Considérant que l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH a été autorisée, par un arrêté du maire de Roncq en date du 24 mai 1986, à réaliser un projet d'extension d'un bâtiment à usage de lieu de culte situé en zone NC du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant qu'au 26 novembre 1979, ce bâtiment présentait le caractère d'un établissement industriel et que ce n'est que par un arrêté en date du 11 décembre 1985 du maire de Roncq qu'a été autorisée sa transformation en immeuble à usage cultuel ; qu'ainsi, à supposer que, comme le soutient l'association requérante, l'utilisation dudit bâtiment soit désormais susceptible d'entrer dans l'une des catégories énuméres au 3° précité de l'article NC2, son agrandissement ne pouvait être autorisé sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 mai 1986 par lequel le maire de Roncq l'a autorisée à procéder à l'extension de l'immeuble qu'elle possède sur le territoire de cette commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH, à la commune de Roncq, au préfet duNord et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84423
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Règlement autorisant l'agrandissement de bâtiments, compte tenu de leur destination, dans une proportion fixée au regard de la superficie de ces bâtiments à la date à laquelle le règlement a été approuvé - Modification de la destination du bâtiment postérieure à cette date sans influence sur les droits à construction.

68-03-03-02-02 Dispositions de l'article NC 1 d'un règlement du plan d'occupation des sols prévoyant que dans les zones classées NC, sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, sous réserve des dispositions de l'article NC2. Aux termes de l'article NC, sont autorisés : "... 3°) La reconstruction et l'agrandissement des constructions et installations sportives, sociales, sanitaires, médicales, culturelles ou de loisirs, dans la limite d'un rapport de 1,5 entre les surfaces de plancher hors oeuvre ancienne à la date du 26 novembre 1979 et nouvelle". Il résulte de ces dispositions que seuls sont possibles en zone NC la reconstruction et l'agrandissement de constructions ou d'installations qui, à la date du 26 novembre 1979, date d'approbation du règlement, étaient affectées à l'une des destinations énumérées au 3°) de l'article NC. Bâtiment, dont il est constant qu'au 26 novembre 1979 il présentait le caractère d'un établissement industriel et dont la transformation en immeuble à usage cultuel n'a été autorisée que par arrêté municipal en date du 11 décembre 1985. Ainsi, à supposer que l'utilisation dudit bâtiment soit désormais susceptible d'entrer dans l'une des catégories énumérées au 3°) précité de l'article NC, son agrandissement ne pouvait être autorisé sur le fondement de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 84423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84423.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award