La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1990 | FRANCE | N°76597

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 76597


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Maurice X..., la décision en date du 6 septembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement par la société Davoine ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Maurice X..., la décision en date du 6 septembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement par la société Davoine ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-3 du code du travail : "L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L.436-1 et L.436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ... Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement ... Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L.436-1 ..." ;
Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 18 janvier 1984 annulant la décision du 28 septembre 1978 par laquelle l'inspecteur du travail de Dijon avait autorisé la société d'exploitation des établissements Davoine à licencier pour motif économique M. X..., directeur commercial, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, M. X... a demandé à ladite société de le réintégrer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.436-3 du code du travail ; qu'après avoir accepté de réintégrer l'intéressé le 15 mars 1984, la société Davoine a de nouveau demandé, le 9 avril suivant, l'autorisation de le licencier pour cause économique au motif que l'emploi qu'il occupait en 1978 avait été supprimé et qu'aucun poste équivalent ne pouvait lui être proposé ; que, par la décision contestée en date du 6 septembre 1984, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur recours hiérarchique formé par la société contre le refus de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;

Considérant que , si le fait qu'un salarié protégé a été réintégré dans les conditions prévues par l'article précité ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'employeur demande ultérieurement l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, un tel motif ne saurait être tiré de la seule circonstance que l'emploi initialement occupé par ledit salarié n'est plus disponible au moment de la réintégration et qu'aucun emploi équivalent n'est vacant dans l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réintégration de M. X... entraînait pour l'entreprise des difficultés économiques de nature à justifier son licenciement ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 9 septembre 1984 autorisant la société Davoine à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la société Davoine.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76597
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - Annulation d'une autorisation administrative de licenciement - Droit à réintégration (article L - 436-3 du code du travail) - Portée.

66-07-01, 66-07-01-04-03 En vertu de l'article L.436-3 du code du travail, l'annulation d'une décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si le fait qu'un salarié protégé a été réintégré dans les conditions prévues par l'article précité ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'employeur demande ultérieurement l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, un tel motif ne saurait être tiré de la seule circonstance que l'emploi initialement occupé par ledit salarié n'est plus disponible au moment de la réintégration et qu'aucun emploi équivalent n'est vacant dans l'entreprise. La réintégration de M. M. n'entraînant pas pour l'entreprise des difficultés économiques de nature à justifier son licenciement, l'autorisation administrative de le licencier est entachée d'une erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - Demande de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé - réintégré en application de l'article L - 346-3 du code du travail - Conditions.


Références :

Code du travail L436-3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 76597
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76597.19901003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award