Vu la requête, enregistrée le 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean E..., demeurant ..., M. Paul F..., demeurant ..., Mme Nicole C..., demeurant à Lescar (64230), M. E. A..., demeurant ..., M. J. G..., demeurant à Soumoulou (64230), M. Georges X..., demeurant tissages à Coarraze (64800), M. Réné B..., demeurant ..., M. Jean-Claude Z... demeurant à Lescar (64230), et M. J. Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : l'arrêté du 21 juin 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du commerce et de l'artisanat ont approuvé la fusion de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du sud-ouest atlantique et de la caisse autonome interprofessionnelle d'allocation de l'industrie et du commerce des arrondissements de Pau et d'Oloron, et ont agréé une caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du commerce et de l'artisanat au recours gracieux qu'ils leur ont adressé le 5 août 1983 aux fins de retrait de l'arrêté du 21 juin 1983 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-1137 du 7 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jean E... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 7 décembre 1976 relatif à la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, la fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être "décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale" ; qu'en application de cette disposition, l'arrêté attaqué en date du 21 juin 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du commerce et de l'artisanat a opéré la fusion de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du sud-ouest atlantique et de la caisse autonome interprofessionnelle d'allocation de l'industrie et du commerce des arrondissements de Pau et d'Oloron ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si les requérants allèguent que les conditions de quorum et d'adoption des décisions à la majorité des voix n'auraient pas été satisfaites lorsque la caisse nationale a émis, au cours de sa réunion du 10 juin 1982, l'avis exigé par les dispositions susrappelées de l'article 14 du décret du 7 décembre 1976, il ressort du procès-verbal de cette réunion que ce moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le conseil d'administration de la caisse nationale et les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas été exactement informés de l'opposition au projet de fusion des administrateurs de la caisse interprofessionnelle de Pau, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que le procès-verbal précité fait expressément état d'une telle opposition ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée ne figure pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la fusion contestée a été opérée dans le cadre d'une politique de simplification des structures de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué, qui ont notamment tenu compte de la faiblesse du nombre des cotisants de la caisse interprofessionnelle de Pau et de la petite taille de sa circonscription, qui ne couvrait que deux arrondissements du département des Pyrénées-Atlantiques, aient commis une erreur manifeste dans leur appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. E..., F..., D...
C..., MM. A..., G..., X..., B..., Z... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du commerce et de l'artisanat, ni celle de la décision implicite rejetant leur recours formé aux fins de retrait dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de MM. E..., F..., D...
C..., MM. A..., G..., X..., B..., Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., F..., D...
C..., MM. A..., G..., X..., B..., Z... et Y..., ainsi qu'au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.