Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1988 et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amédée X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé la Société générale d'entreprises électro-mécaniques à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail, applicable au licenciement des représentants du personnel : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ... ou, à défaut du comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 : "l'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ... en lui indiquant l'objet de la convocation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Considérant que la Société générale d'entreprises électro-mécaniques (SGEEM) a, par lettre du 7 novembre 1986 convoqué M. X..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise à un entretien préalable à des sanctions ; qu'en ne mentionnant pas que celles-ci pouvaient éventuellement consister en un licenciement, ladite société n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées ; que cette omission entâche d'irrégularité la procédure de licenciement ;
Considérant, en conséquence, que la décision du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé le licenciement de M. X... était illégale et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Cayenne et la décision en date du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé la Société générale d'entreprises électro-mécaniques à licencier M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société générale d'entreprises électro-mécaniques - agence de Guyane -, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.