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12/10/1990 | FRANCE | N°99640

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 99640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1988 et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amédée X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé la Société générale d'entreprises électro-mécaniques à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1988 et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amédée X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé la Société générale d'entreprises électro-mécaniques à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail, applicable au licenciement des représentants du personnel : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ... ou, à défaut du comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 : "l'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ... en lui indiquant l'objet de la convocation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Considérant que la Société générale d'entreprises électro-mécaniques (SGEEM) a, par lettre du 7 novembre 1986 convoqué M. X..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise à un entretien préalable à des sanctions ; qu'en ne mentionnant pas que celles-ci pouvaient éventuellement consister en un licenciement, ladite société n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées ; que cette omission entâche d'irrégularité la procédure de licenciement ;
Considérant, en conséquence, que la décision du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé le licenciement de M. X... était illégale et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Cayenne et la décision en date du 24 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guyane a autorisé la Société générale d'entreprises électro-mécaniques à licencier M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société générale d'entreprises électro-mécaniques - agence de Guyane -, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99640
Date de la décision : 12/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE -Convocation - Mention de l'objet de la convocation dans la lettre adressée au salarié.

66-07-01-02-01 Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail, applicable au licenciement des représentants du personnel : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ... ou, à défaut du comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ; et aux termes de l'article L.122-14 : "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ... en lui indiquant l'objet de la convocation". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.


Références :

Code du travail R436-1, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 99640
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99640.19901012
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