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31/10/1990 | FRANCE | N°106229

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 106229


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ZONA, représenté par son président, et dont le siège est ... (Bas-Rhin) ; l'ASSOCIATION ZONA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "no

n aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré ces...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ZONA, représenté par son président, et dont le siège est ... (Bas-Rhin) ; l'ASSOCIATION ZONA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré cessibles les parcelles correspondantes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juillet 1922 ;
Vu la loi n°49-971 du 21 juillet 1949 ;
Vu le décret n° 64-425 du 13 mai 1964 ;
Vu le décret du 21 juin 1972 ;
Vu le décret du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret du 16 juillet 1986 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION ZONA,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg prévoit que l'expropriation des terrains de la zone destinée aux aménagements d'utilité publique qu'elle définit sera poursuivie par la voie d'arrêtés portant déclaration publique ; que de tels actes font grief et sont susceptibles d'être attaqués par la voie de recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient la ville de Strasbourg ;
Sur l'appel de l'ASSOCIATION ZONA :
Considérant que, par arrêté du 16 juin 1986, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la ville de Strasbourg d'immeubles situés en zone "non aedificandi", prévue par la loi du 21 juillet 1922 et autorisé la ville à acquérir, soit à l'amiable, soit par la voie de l'expropriation des immeubles d'une superficie globale de 38,7 hectares ; que, par un arrêté du 1er juillet 1986, le préfet a déclaré cessibles des immeubles faisant l'objet de l'arrêté du 16 juin 1986 ; que l'ASSOCIATION ZONA, par la voie de l'appel, et la ville de Strasbourg, par la voie de l'appel incident, font appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé lesdits arrêtés en tant qu'ils concernent les parcelles définies au 8° de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922, relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg : "Dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, et sauf les dérogations autorisées par décret, conformément aux dispositions du présent article, les terrains constituant la première zone de servitude militaire de l'enceinte, à compter de la limite extérieure de la zone des fortifications, continueront à être grevés de la servitude "non aedificandi", et seront aménagés en espaces libres, parcs et jardins à l'exception" de dix cas limitativement énumérés par la loi ; que l'article 6 de la même loi dispose que : "La ville de Strasbourg sera tenue d'acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 3, tous les terrains occupés ou non par des constructions, qui sont compris dans la nouvelle zone des servitudes. Ces acquisitions ou expropriations pourront être faites par fractions successives déterminées par décret, sous réserve que la totalité de la zone soit acquise ou expropriée dans un délai maximum de 25 ans ..." ;

Considérant qu'à défaut d'une abrogation expresse ou tacite, les dispositions de la loi du 21 juillet 1922 susmentionnée, dans le cadre de laquelle se place l'opération contestée, demeurent en vigueur ; qu'il en va ainsi, en particulier, de l'obligation faite à la ville de Strasbourg de procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation de l'objet de la loi ; qu'à supposer même que le délai maximum de 25 ans accordé à la ville de Strasbourg pour procéder auxdites acquisitions n'ait pas été régulièrement prorogé, les décrets de prorogation du 15 juillet 1980 et 16 juillet 1986, avec lesquels les arrêtés attaqués ne forment pas une opération complexe et qui n'ont pas le caractère de décision réglementaire, étant devenus définitifs, la requérante n'est pas fondée à en contester la légalité à l'appui de conclusions dirigées contre les arrêtés ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains ;
Considérant que, si le législateur a donné un caractère d'utilité publique aux opérations d'acquisitions des terrains dépendant de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg, il a entendu expressément assortir cette reconnaissance des conditions que précise la loi ; que, notamment, et en dehors des exceptions mentionnées à l'article 3, la loi dispose que les terrains en cause seront aménagés en espaces libres, parcs et jardins ; que, dans ces conditions, la déclaration d'utilité publique n'est régulière que si elle a pour objet soit l'aménagement de tels espaces, soit la réalisation des opérations mentionnées dans les dix exceptions énumérées à l'article 3 ;

Considérant qu'aucun des documents du dossier d'enquête publique, et notamment la notice explicative, ne permettait de s'assurer que la déclaration d'utilité publique correspondait aux objectifs définis par l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922 ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 16 juin 1986 portant déclaration d'utilité publique, pris sur le fondement d'une procédure irrégulière, est illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1986 portant déclaration de cessibilité est également irrégulier ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'en a prononcé que l'annulation partielle ;
Sur l'appel incident de la ville de Strasbourg :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 juin 1986 est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la ville de Strasbourg n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il concerne les parcelles définies au 8° de l'article 3 de la loi de 1922 précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elle détermine" ; que, le département du haut-Rhin n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION ZONA une somme de 30 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 sont mal dirigées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 31 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté partiellement les conclusions de la demande dirigées contre les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin, en date des 16 juin et 1er juillet 1986 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la ville de Strasbourg sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ZONA, à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106229
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - DOMAINE - Loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg - Acquisition des terrains situés dans la zone de servitude - (1) Délai - (2) Légalité - Conditions - Condition relative à l'objet de l'acquisition.

06-01-04(1), 34-03-03(1) Aux termes de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922, relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg : "Dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, et sauf les dérogations autorisées par décret, conformément aux dispositions du présent article, les terrains constituant la première zone de servitude militaire de l'enceinte, à compter de la limite extérieure de la zone des fortifications, continueront à être grevés de la servitude "non aedificandi", et seront aménagés en espaces libres, parcs et jardins à l'exception" de dix cas limitativement énumérés par la loi. L'article 6 de la même loi dispose que : "La ville de Strasbourg sera tenue d'acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, à l'exception de ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 3, tous les terrains occupés ou non par des constructions, qui sont compris dans la nouvelle zone des servitudes. Ces acquisitions ou expropriations pourront être faites par fractions successives déterminées par décret, sous réserve que la totalité de la zone soit acquise ou expropriée dans un délai maximum de 25 ans ...". A défaut d'une abrogation expresse ou tacite, les dispositions de la loi du 21 juillet 1922 susmentionnée, dans le cadre de laquelle se place l'opération contestée, demeurent en vigueur. Il en va ainsi, en particulier, de l'obligation faite à la ville de Strasbourg de procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation de l'objet de la loi. A supposer même que le délai maximum de 25 ans accordé à la ville de Strasbourg pour procéder auxdites acquisitions n'ait pas été régulièrement prorogé, les décrets de prorogation du 15 juillet 1980 et 16 juillet 1986, avec lesquels les arrêtés attaqués ne forment pas une opération complexe et qui n'ont pas le caractère de décision réglementaire, étant devenus définitifs, des requérants ne peuvent utilement en contester la légalité à l'appui de conclusions dirigées contre les arrêtés ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX - Loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg - Acquisition de terrains situés dans la zone de servitude - (1) Délai - (2) Légalité - Conditions - Condition relative à l'objet de l'acquisition.

34-03-03(2) Aux termes de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922, relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg : "Dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, et sauf les dérogations autorisées par décret, conformément aux dispositions du présent article, les terrains constituant la première zone de servitude militaire de l'enceinte, à compter de la limite extérieure de la zone des fortifications, continueront à être grevés de la servitude "non aedificandi", et seront aménagés en espaces libres, parcs et jardins à l'exception" de dix cas limitativement énumérés par la loi. L'article 6 de la même loi dispose que : "La ville de Strasbourg sera tenue d'acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 3, tous les terrains occupés ou non par des constructions, qui sont compris dans la nouvelle zone des servitudes. Ces acquisitions ou expropriations pourront être faites par fractions successives déterminées par décret, sous réserve que la totalité de la zone soit acquise ou expropriée dans un délai maximum de 25 ans ...". Si le législateur a donné un caractère d'utilité publique aux opérations d'acquisition des terrains dépendant de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg, il a entendu expressément assortir cette reconnaissance des conditions que précise la loi. Notamment, et en dehors des exceptions mentionnées à l'article 3, la loi dispose que les terrains en cause seront aménagés en espaces libres, parcs et jardins. Dans ces conditions, la déclaration d'utilité publique n'est régulière que si elle a pour objet soit l'aménagement de tels espaces, soit la réalisation des opérations mentionnées dans les dix exceptions énumérées à l'article 3. Dès lors qu'aucun des documents du dossier d'enquête publique, et notamment la notice explicative, ne permet de s'assurer que la déclaration d'utilité publique correspond aux objectifs définis par l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922, l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique d'un projet d'acquisition est pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et, par suite, est entaché d'illégalité.

06-01-04(2) Si, par la loi du 21 juillet 1922, relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg, le législateur a donné un caractère d'utilité publique aux opérations d'acquisition des terrains dépendant de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg, il a entendu expressément assortir cette reconnaissance des conditions que précise la loi. Notamment, et en dehors des exceptions mentionnées à l'article 3, la loi dispose que les terrains en cause seront aménagés en espaces libres, parcs et jardins. Dans ces conditions, la déclaration d'utilité publique n'est régulière que si elle a pour objet soit l'aménagement de tels espaces, soit la réalisation des opérations mentionnées dans les dix exceptions énumérées à l'article 3. Dès lors qu'aucun des documents du dossier d'enquête publique, et notamment la notice explicative, ne permet de s'assurer que la déclaration d'utilité publique correspond aux objectifs définis par l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922, l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique d'un projet d'acquisition est pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et, par suite, est entaché d'illégalité.


Références :

Décret du 16 juillet 1986 art. 3
Décret 80-552 du 15 juillet 1980
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 21 juillet 1922 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 106229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106229.19901031
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