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07/11/1990 | FRANCE | N°109981

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 109981


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au Bourg de Sains à la Plaine-Fougères (35610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 février 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire d

e 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au Bourg de Sains à la Plaine-Fougères (35610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 février 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer refusant de lui verser l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, comportait des moyens assortis des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'ainsi le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-285 du 21 juillet 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ..." et qu'en vertu de l'article premier du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application de cette loi, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instruit les demandes tendant au bénéfice de cette allocation et à son paiement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de drit local originaires d'Algérie auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; que si M. René X... est de nationalité française, il est constant qu'il n'est pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement de l'allocation litigieuse ; qu'ainsi M. René X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109981
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Allocation versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie (article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés) - Versement - Conditions.

46-07-04 Aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-285 du 21 juillet 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ..." et en vertu de l'article premier du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application de cette loi, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instruit les demandes tendant au bénéfice de cette allocation et à son paiement. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Si M. B. est de nationalité française, il est constant qu'il n'est pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance. Il ne peut dès lors prétendre au versement de l'allocation litigieuse.


Références :

Décret 87-994 du 10 décembre 1987
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 109981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109981.19901107
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