Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au Bourg de Sains à la Plaine-Fougères (35610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 février 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer refusant de lui verser l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, comportait des moyens assortis des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'ainsi le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-285 du 21 juillet 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ..." et qu'en vertu de l'article premier du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application de cette loi, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instruit les demandes tendant au bénéfice de cette allocation et à son paiement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de drit local originaires d'Algérie auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; que si M. René X... est de nationalité française, il est constant qu'il n'est pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement de l'allocation litigieuse ; qu'ainsi M. René X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.