La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1990 | FRANCE | N°118741

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 novembre 1990, 118741


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet du Jura ; le Préfet du Jura demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 28 juin 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 25 juin 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet du Jura ; le Préfet du Jura demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 28 juin 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 25 juin 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du Préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., qui à plusieurs reprises avait déjà fait l'objet de décisions de refus de séjour et avait été invitée à quitter le territoire français, a fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet du Jura ait commis une erreur manifeste dans son appréciation personnelle et familiale de celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté susmentionné du Préfet du Jura ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante serait mère d'un enfant français manque en fait ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas résidé de façon régulière en France pendant au moins 10 ans ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 25-3° et 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Préfet du Jura est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 28 juin 1990 annulant l'arrêté du 25 juin 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Préfet du Jura, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 118741
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Reconduite à la frontière - Appréciation de la gravité des conséquences que la mesure pourrait comporter sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

01-05-04-02, 335-03-02-04 Etrangère qui à plusieurs reprises avait déjà fait l'objet de décisions de refus de séjour et avait été invitée à quitter le territoire français, ayant fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine. Absence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière de l'intéressée pourrait comporter sur la situation personnelle et familiale de celle-ci.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Allégation de difficultés en cas de retour dans le pays d'origine.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 al. 3 et al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 118741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:118741.19901107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award