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09/11/1990 | FRANCE | N°77964

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 77964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril et 25 août 1986, présentés pour la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A., dont le siège social est ... , représentée par son président en exercice ; la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 1986 par laquelle le comité des établissements de crédit a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril et 25 août 1986, présentés pour la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A., dont le siège social est ... , représentée par son président en exercice ; la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 1986 par laquelle le comité des établissements de crédit a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu les lois n° 74-643 du 16 juillet 1974 et n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du comité des établissements de crédit - ministère de l'économie et des finances,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si la société requérante allègue en termes généraux que le comité des établissements de crédit aurait été irrégulièrement composé lors de la séance du 21 janvier 1986 au cours de laquelle elle a examiné sa demande d'agrément, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'en outre, s'agissant d'une décision administrative et non juridictionnelle, la circonstance que la décision attaquée n'ait pas comporté de mentions de nature à établir la régularité de la composition de l'organisme qui l'a prise n'entache pas ladite décision d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 : "Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit ( ...). Le comité des établissements de crédit vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clietèle une sécurité satisfaisante. Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ( ...)", et qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins ..." ;

Considérant que, par la décision attaquée, en date du 21 janvier 1986, le comité des établissements de crédit a, en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, rejeté la demande d'agrément de la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. ; que cette décision se fonde notamment sur ce que "le capital d'UNION COMMERCIALE DE CREDIT LEASICO S.A. est détenu à 78 % par deux personnes physiques qui exercent par ailleurs, dans le secteur de l'automobile, une activité professionnelle étroitement liée à celle de l'établissement requérant ; que, de ce fait, ces deux personnes assurent ainsi la détermination effective de l'orientation de l'activité de la société ; que ces deux actionnaires ont dirigé, dans le passé, un établissement financier spécialisé dans le financement des ventes et achats à tempérament, dont l'enregistrement a été retiré par la commission de contrôle des banques à titre de sanction disciplinaire ; que l'un de ces deux actionnaires a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 13 décembre 1985, pour diverses infractions commises dans l'exercice de son activité professionnelle et notamment pour atteinte à la législation sur le crédit mobilier" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que MM. Gérard et Jacques X... sont les principaux actionnaires de la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. ; qu'il appartenait dès lors au comité des établissements de crédit, en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, de prendre en compte la qualité de ces personnes en tant qu'apporteurs de capitaux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, nonobstant le fait qu'ils ne soient pas membres du conseil d'administration de la société requérante, MM. X... doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à leur position d'actionnaires majoritaires et à la complémentarité existant entre leur activité professionnelle et l'objet de la société, comme les personnes assurant la "détermination effective de l'orientation de l'activité" de l'établissement, au sens de l'article 17 de la même loi ; que c'est dès lors à bon droit que le comité des établissements de crédit s'est attaché à vérifier, sur le fondement de l'article 15, si MM. Gérard et Jacques X... possédaient, en cette dernière qualité, "l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction" ;

Considérant, en second lieu, que, pour retirer le 26 juin 1974 à la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. son enregistrement comme établissement financier, à titre de sanction disciplinaire, la commission de contrôle des banques s'était notamment fondée sur ce que ladite société avait délibérément trompé les autorités de contrôle, au moyen de manipulations financières et comptables, sur la réalité d'une augmentation de capital à laquelle il aurait dû être procédé ; que de tels faits, qui constituaient des manquements à la probité, étant exclus, en vertu tant de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974 que de l'article 13 de la loi du 4 août 1981, du bénéfice de l'amnistie prévue par lesdites lois, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'amnistie faisait obstacle à ce qu'ils fussent pris en compte par la décision attaquée ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, ces faits, qui ne sauraient être regardés comme manifestement trop anciens pour que le comité des établissements de crédit pût s'y référer pour étayer son appréciation, étaient imputables à MM. X... ; que la circonstance que les agissements ainsi sanctionnés ne relèveraient par eux-mêmes d'aucune des causes d'interdiction personnelle de participation à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement bancaire énumérées à l'article 13 de la loi du 24 janvier 1984 ne pouvait en tout état de cause faire obstacle à ce que le comité prît en compte la sanction disciplinaire précitée pour rejeter la demande d'agrément dont il était saisi par la société requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que, nonobstant la circonstance qu'il était frappé d'un pourvoi en cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 13 décembre 1985 avait un caractère définitif ; que le fait que la condamnation résultant de cet arrêt n'ait été prononcée qu'à l'encontre de M. Gérard X... ne faisait pas obstacle à ce que la décision attaquée fût pour partie fondée sur ledit arrêt, dès lors que le comité des établissements de crédit ne s'est aucunement mépris sur la portée de celui-ci et n'en a tiré de conséquences qu'en ce qui concerne l'appréciation de l'honorabilité de la seule personne ainsi condamnée ; que, par ailleurs, la circonstance que les agissements ayant donné lieu à la condamnation pénale dont s'agit auraient été, pour la plupart d'entre eux, sans rapport avec l'activité d'un établissement de crédit, ne pouvait en tout état de cause nullement priver le comité de la possibilité de prendre en compte ladite condamnation pour apprécier l'honorabilité de M. Gérard X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité des établissements de crédit, en date du 31 janvier 1986, rejetant sa demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNION COMMERCIALE DE CREDIT - LEASICO S.A., au comité des établissements de crédit et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77964
Date de la décision : 09/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision du Comité des établissements de crédit rejetant une demande d'agrément d'une société en qualité d'établissement de crédit.

01-01-05-01-01, 13-04 La décision par laquelle le Comité des établissements de crédit a rejeté la demande d'agrément d'une société en qualité d'établissement de crédit est une décision administrative.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENTATION DU SECTEUR BANCAIRE - Comité des établissements de crédit - Décision d'agrément - Décision à caractère administratif.


Références :

Décision du 31 mars 1986 comité des établissements de crédit décision attaquée confirmation
Loi 74-643 du 16 juillet 1974 art. 10
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 15, art. 17, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 77964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77964.19901109
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