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23/11/1990 | FRANCE | N°71723

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 71723


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1984 par laquelle le commissaire de la République du département de la Mayenne a constitué une association foncière entre les propriétaires des parcelles incluses dans le remembrement de la commune de Lignières-O

rgères,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1984 par laquelle le commissaire de la République du département de la Mayenne a constitué une association foncière entre les propriétaires des parcelles incluses dans le remembrement de la commune de Lignières-Orgères,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Nantes a omis de viser le mémoire en défense produit le 10 avril 1985 par M. X..., il résulte des motifs mêmes de ce jugement que ledit tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire ; que de même, si le tribunal n'a pas visé le code des communes, il a répondu au moyen soulevé par le requérant s'appuyant sur les dispositions de ce code ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité en la forme du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Mayenne :
Considérant que si, aux termes du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 : " ... au cas où le périmètre de l'association s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté pris dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, désigneront le siège de l'association ...", ces dispositions concernent les remembrements effectués en commun sur plusieurs communes, lesquels sont prévus à l'article 6 du code rural ; qu'elles ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que la procédure de remembrement en commun n'a pas été mise en euvre et n'avait pas à l'être ; qu'en effet si, lors de la définition du périmètre de remembrement de la commune de Lignières-Orgères, une extension a été réalisée sur des communes limitrophes, cette extension n'a porté que sur seize hectares, c'est-à-dire sur une part minime de la superficie desdites communes ; que, dans ces conditions, la création de l'association foncière de remembrement relevait de la seule compétence du prfet de la Mayenne, département dans lequel se trouve la commune de Lignières-Orgères ;

Sur les autres moyens :
Considérant que s'il est alllégué que les membres de l'association foncière présentés au préfet de la Mayenne par le conseil municipal de Lignières-Orgères l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code des communes, ce moyen n'est assorti d'aucune justification et ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le maire délégué d'Orgères-la-Roche aurait irrégulièrement siégé au sein de l'association foncière n'est pas fondé, dès lors que la désignation dudit maire délégué a été faite, comme elle devait l'être, par le maire de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1984 du préfet de la Mayenne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71723
Date de la décision : 23/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - ASSOCIATION FONCIERE -Périmètre de remembrement incluant des surfaces situées sur les territoires de communes de départements voisins - Préfet compétent pour créer l'association.

03-04-04-01 Lors de la définition du périmètre de remembrement de la commune de Lignières-Orgères, une extension a été réalisée sur des communes limitrophes. Cette extension n'a porté que sur seize hectares, c'est-à-dire sur une part minime de la superficie desdites communes. Si, aux termes du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 : "... au cas où le périmètre de l'association s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté pris dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, désigneront le siège de l'association ...", ces dispositions concernent les remembrements effectués en commun sur plusieurs communes, lesquels sont prévus à l'article 6 du code rural. Elles ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision du préfet de la Mayenne créant l'association foncière de remembrement entre les propriétaires concernés, dès lors que la procédure de remembrement en commun n'a pas été mise en oeuvre et n'avait pas à l'être. Dans ces conditions, la création de l'association foncière de remembrement relevait de la seule compétence du préfet de la Mayenne, département dans lequel se trouve la commune de Lignières-Orgères.


Références :

Code des communes L121-12
Code rural 6
Décret du 07 janvier 1942 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 71723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71723.19901123
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