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26/11/1990 | FRANCE | N°87388

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 87388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai 1987 et 15 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE", dont le siège social est ... et pour la S.N.C. "GILBERT X... ET CIE", dont le siège social est également ... ; La "SOCIETE ANONYME SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE" et la S.N.C. "GILBERT X... ET CIE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur de

mande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1984 par lequel l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai 1987 et 15 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE", dont le siège social est ... et pour la S.N.C. "GILBERT X... ET CIE", dont le siège social est également ... ; La "SOCIETE ANONYME SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE" et la S.N.C. "GILBERT X... ET CIE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du Var a refusé à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis à La Seyne-sur-Mer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF GILBERT X... ET CIE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet, commissaire de la République :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme : "dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : ... 2°) Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 m 2 au total" ; qu'à la date du 23 novembre 1984 à laquelle est intervenu l'arrêté contesté par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Var a refusé à "la caisse centrale d'activités sociales" le permis de construire un ensemble immobilier sur le domaine de Fabrégas, à la Seyne-sur-Mer, cette commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire est déterminée par la surface des locaux notamment "à usage commercial" faisant l'objet de la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la superficie de planchers hors oeuvre nette desconstructions à usage commercial était supérieure à 1 000 m 2 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le commissaire de la République du Var était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ...2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national" ; que ces dispositions sont applicables à la commune de la Seyne-sur-Mer où n'était alors en vigueur ni un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni un document d'urbanisme en tenant lieu ;
Considérant, en premier lieu, que le domaine dit de Fabrégas, d'une superficie de 45 hectares même si des constructions le bordent au sud et à l'ouest, et malgré la circonstance qu'il serait déjà desservi par des réseaux d'eau potable et d'assainissement, dont le préfet a d'ailleurs dans son arrêté signalé l'insuffisante mise au point, était en grande partie boisé et encore vierge de toute construction ; qu'ainsi le site où devait être implanté l'ensemble immobilier projeté se trouvait, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que les constructions et installations énumérées dans le projet n'avaient pas le caractère d'équipements collectifs au sens de l'article L.111-1-2 précité et n'étaient pas non plus nécessaires "à la mise en valeur des ressources naturelles" ; que l'autorisation du projet ne pouvait dès lors être justifiée par aucune des exceptions possibles à la règle de l'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant dès lors que le motif tiré dans son arrêté par le préfet, commissaire de la République du Var, de ce que le projet n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme était suffisant pour fonder légalement le refus du permis ; que par suite les moyens dirigés par les requérantes contre les autres motifs, purement surabondants retenus par l'auteur de l'arrêté litigieux, sont inopérants ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME "SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE" et la S.N.C. "GILBERT X... ET CIE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE et de la S.N.C. GILBERT Y... CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE PARIS-PROVENCE, à la S.N.C. GILBERT X... ET CIE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87388
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS -Légalité - Existence - Article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du 23 novembre 1984 - Projet immobilier portant sur un site en dehors des parties urbanisées de la commune - Constructions et installations projetées n'ayant pas le caractère d'équipements collectifs et non nécessaires "à la mise en valeur des ressources naturelles".

68-03-025-03 Requête d'une société contre un jugement rejetant sa demande dirigée contre un arrêté par lequel le préfet du Var a refusé un permis de construire un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer. Aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ...2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national". Ces dispositions sont applicables à la commune de la Seyne-sur-Mer où n'était alors en vigueur ni un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni un document d'urbanisme en tenant lieu. En premier lieu, le domaine dit de Fabrégas, d'une superficie de 45 hectares même si des constructions le bordent au sud et à l'ouest, et malgré la circonstance qu'il serait déjà desservi par des réseaux d'eau potable et d'assainissement, dont le préfet a d'ailleurs dans son arrêté signalé l'insuffisante mise au point, était en grande partie boisé et encore vierge de toute construction. Ainsi le site où devait être implanté l'ensemble immobilier projeté se trouvait, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En deuxième lieu, les constructions et installations énumérées dans le projet n'avaient pas le caractère d'équipements collectifs au sens de l'article L.111-1-2 précité et n'étaient pas non plus nécessaires "à la mise en valeur des ressources naturelles". L'autorisation du projet ne pouvait dès lors être justifiée par aucune des exceptions possibles à la règle de l'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Rejet de la requête.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 87388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87388.19901126
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