Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant villa Albatros, rue Robert Schumann à Soulac-sur-Mer (33780) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Gironde, a refusé sa réintégration à son poste de directeur de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde et lui a refusé, à défaut, le versement d'une indemnité de 600 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Gironde, a refusé sa réintégration à son poste de directeur de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde et lui a refusé, à défaut, le versement d'une indemnité de 600 000 F ;
3°) de condamner la régie à lui verser la somme de 600 000 F avec les intérêts et la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Martial X... et de Me Parmentier, avocat de M. Willy Y... et de M. Claude Z...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 11 avril 1984 le préfet, commissaire de la République de la Gironde, a mis fin aux fonctions de M. X..., directeur de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde ; que cette décision, prise sur le fondement de l'insuffisance professionnelle du requérant, était motivée par la manière de servir de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas apporté au conseil d'administration des informations suffisamment précises sur la situation administrative et financière de la régie en 1983, que la gestion du personnel et les relations qu'il entretenait avec les organes directeurs n'étaient pas satisfaisantes ; qu'enfin la gestion budgétaire et financière était entachée d'irrégularités nombreuses ; que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé pour exercer les responsabilités attachées aux fonctions de directeur étant ainsi établie, le préfet a pu légalement licencier M. X... pour ce motif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sademande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y... et Z..., liquidateurs de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde et au ministre de l'intérieur.